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Régime procédural de l’annulation d’une décision de sanction de l’AMF

« Lorsque l’irrégularité ayant motivé l’annulation d’une décision de la commission des sanctions de l’AMF n’est pas de nature à affecter la validité de la procédure antérieure ni des actes de saisine, il appartient à la cour d’appel, en vertu de l’effet dévolutif du recours, de se prononcer sur le fond de l’affaire qui lui est soumise. »

par François Mélinle 16 novembre 2018

À la suite à l’ouverture d’une enquête sur le marché d’un titre de société, le collège de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a décidé de notifier des griefs à deux sociétés. Celles-ci ont été convoquées devant la commission des sanctions, qui a ensuite prononcé une décision prévoyant des sanctions pécuniaires.

Ces sociétés ont saisi d’un recours la cour d’appel de Paris, qui a annulé cette décision. La commission des sanctions a ensuite avisé ces sociétés que la procédure serait reprise dans l’état où elle se trouvait antérieurement aux actes annulés par la cour, c’est-à-dire avant la convocation à la séance de la commission des sanctions. À la suite de cette reprise de la procédure, la commission des sanctions de l’AMF a prononcé de nouvelles sanctions pécuniaires contre les deux sociétés.

Celles-ci ont, de nouveau, saisi la cour d’appel de Paris, qui a rejeté le recours, au motif que l’annulation prononcée par son précédent arrêt n’était pas de nature à affecter la validité de l’ensemble de la procédure mais uniquement des actes intervenus à compter de la convocation à la séance de la commission et que la procédure de sanction suivie antérieurement à la première décision de la commission des sanctions était toujours pendante.

Par son arrêt du 24 octobre 2018, la chambre commerciale casse toutefois cet arrêt d’appel, en distinguant les deux aspects juridiques de ce dossier très technique.

Avant de les envisager, il est nécessaire, pour la clarté du propos, de rappeler que le contentieux des recours formés contre les décisions individuelles de l’Autorité des marchés financiers est éclaté entre le juge administratif et le juge judiciaire, en fonction de la qualité des personnes et entités concernées (C. mon. fin., art. L. 621-30 et R. 621-45 ; sur cette question, v. Rép. cont. adm., Autorités de régulation, par E. Guillaume et L. Coudray, nos 116 s.). En l’espèce, la compétence était celle du juge judiciaire et donc de la cour d’appel de Paris (art. R. 621-46).

Le premier aspect soulevé par l’affaire concernait la détermination de la portée de l’annulation d’une décision de la commission des sanctions de l’AMF, dans l’hypothèse où l’irrégularité motivant l’annulation n’est pas de nature à affecter la validité de la procédure antérieure et des actes de saisine. La Cour de cassation énonce, sur ce point, au regard du principe de l’effet dévolutif de l’appel, qu’il appartient à la cour d’appel de se prononcer sur le fond de l’affaire qui lui est soumise. Cette position ne surprend pas puisqu’elle confirme la solution énoncée par un arrêt de la chambre commerciale du 23 juin 2004 à propos d’une décision de la commission des opérations de bourse (Com. 23 juin 2004, n° 02-17.936, Rev. sociétés 2005. 422, note J.-J. Daigre ; adde, à propos du Conseil de la concurrence, Com. 27 sept. 2005, n° 04-16.677, D. 2005. 2590, obs. E. Chevrier ).

Le second aspect était plus problématique. Sa compréhension impose de revenir sur la chronologie des décisions intervenues dans cette affaire. La cour d’appel de Paris avait annulé une première décision de la commission des sanctions de l’AMF puis la procédure s’était poursuivie devant cette commission. Saisie à nouveau, la cour d’appel avait alors rejeté le recours engagé contre la décision de sanction nouvellement prononcée, en considérant qu’après son premier arrêt, la procédure de sanction était toujours pendante devant la commission des sanctions et avait donc pu reprendre. La question était donc la suivante : compte tenu du premier arrêt d’annulation de la décision de sanction, la procédure avait-elle pu valablement reprendre devant la commission de l’AMF ? La chambre commerciale répond par la négative à cette interrogation, en prenant soin de souligner les circonstances procédurales de l’espèce : dès lors que le premier arrêt de la cour d’appel avait annulé la décision de la commission des sanctions sans statuer sur le fond de l’affaire mais également sans ordonner le renvoi de la procédure devant l’AMF aux fins de reprise de l’instruction, il avait été mis fins aux poursuites, qui ne pouvaient pas être reprises. Il faut en déduire que, dans de telles circonstances, la procédure est anéantie dans sa totalité, de sorte que seule une nouvelle notification de griefs pourrait, le cas échéant, être l’origine d’une nouvelle procédure. À notre connaissance, c’est la première fois qu’une telle approche est consacrée.

A priori, celle-ci peut surprendre : puisque la validité de la procédure antérieure, menée devant la commission, n’était pas affectée par l’arrêt de la cour d’appel, on aurait pu estimer que la procédure devant la commission aurait pu reprendre, dans la mesure où la cour d’appel n’avait pas statué sur le fond. En réalité, l’approche retenue par la chambre commerciale s’articule avec la réponse fournie à la première difficulté apparue dans cette affaire : si l’on admet que la cour d’appel, saisie d’un recours contre une décision de la commission des sanctions de l’AMF, doit se prononcer sur le fond en vertu de l’effet dévolutif, il n’est pas surprenant de poser que les poursuites devant l’AMF tombent si la cour d’appel n’a pas statué sur le fond et n’a pas, par ailleurs, de même que le relève la chambre commerciale, renvoyé le dossier devant la commission (précisons que l’arrêt d’appel n’avait manifestement pas été frappé d’un pourvoi en cassation).