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Règle d’imputation des paiements en cas de pluralité de dettes garanties par une hypothèque mais dont une seule est cautionnée
Règle d’imputation des paiements en cas de pluralité de dettes garanties par une hypothèque mais dont une seule est cautionnée
La prise de rang sur un immeuble grevé d’hypothèques ne peut permettre à un même créancier qui détient plusieurs créances à l’encontre du propriétaire de l’immeuble de contourner les dispositions de l’article 1256 du code civil et de déterminer, à la place du débiteur, la dette que ce dernier a le plus intérêt d’acquitter.
par Valérie Avena-Robardetle 26 juin 2014
En présence de deux prêts dont un seul est cautionné, mais tous les deux garantis par une hypothèque, le paiement partiel s’impute sur la dette que le débiteur a le plus intérêt à acquitter, à savoir la dette cautionnée, peu important, par ailleurs, l’ordre des inscriptions prises sur l’immeuble.
Une banque a accordé deux prêts à un même emprunteur, le premier étant cautionné par un membre de sa famille. Les prêts ont, par ailleurs, été garantis par des hypothèques inscrites sur un immeuble appartenant à l’emprunteur le 14 janvier 2008 pour le second et le 18 janvier 2008 pour le premier. L’emprunteur ne pouvant plus assurer le remboursement des échéances, l’immeuble a été vendu aux enchères. Le créancier – un fonds commun de titrisation venant au droit de la banque – a alors imputé le prix de la vente au remboursement partiel du second prêt, à savoir celui non cautionné. On comprend bien sa manœuvre : sauvegarder son recours contre la caution à tout prix. Seulement voilà, la caution, qui fit alors l’objet d’une saisie des rémunérations, sollicita la mainlevée de la saisie en contestant l’imputation des paiements faite par le créancier.
Le fonds lui opposa l’ordre des inscriptions. La première...
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