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La demande du salarié tendant au règlement des cotisations au régime supplémentaire de retraite et d’un rappel de pension fondé sur une décision accordant un rappel de salaire au titre du principe « à travail égal, salaire égal » est rejetée dès lors qu’elle ne constitue pas une demande nouvelle.
par Wolfgang Fraissele 9 juillet 2015
Si la Cour de cassation a atténué les effets les plus critiquables de la règle de l’unicité de l’instance prud’homale (Soc. 16 nov. 2010, n° 09-70.404, Dalloz actualité, 30 nov. 2010, obs. L. Perrin , note V. Orif
; ibid. 265, obs. N. Fricero
; Dr. soc. 2011. 432, note M. Keller
; RDT 2011. 55, obs. E. Serverin
; RTD civ. 2011. 173, obs. R. Perrot
; JCP S 2010. 1517, obs. Petel-Teyssié), selon laquelle toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance, celle-ci trouve néanmoins à s’appliquer. Depuis l’arrêt du 13 juin 2012, cette règle n’entraîne l’irrecevabilité des demandes nouvelles que si une décision touchant le fond du droit a été rendue (Soc. 13 juin 2012, n° 10-26.296, Dalloz actualité, 20 juill. 2012, obs. L. Perrin isset(node/153374) ? node/153374 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>153374). C’est donc à la lumière de ces décisions que l’arrêt ici rapporté doit être analysé.
Dans cette affaire, un salarié qui avait été placé en préretraite a saisi une juridiction...
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