Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Règles du mandat ad litem : inapplication au tiers qui mandate un avocat

La justification du mandat de représentation en justice prévue à l’article 416 du code de procédure civile ne s’impose pas au tiers qu’une personne a mandaté aux fins de donner un tel mandat à un avocat.

par Antoine Bolzele 10 janvier 2019

L’occasion est rare de pouvoir commenter un arrêt de la Cour de cassation qui censure les juges du fond au visa de l’article 416 du code de procédure civile. Selon ce texte, celui qui entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission, l’avocat étant toutefois dispensé d’en justifier. En l’espèce, pas moins de 168 plaideurs avaient assigné devant le tribunal de grande instance diverses personnes en réparation de leurs préjudices. Ces personnes avaient confié à deux autres personnes, le président d’une association et une société de courtage, un mandat d’engager une procédure, lesquels avaient donc ensuite mandaté un avocat à cette fin. Le litige s’est alors porté sur la nullité de fond de l’assignation qui avait été soulevée par les défendeurs au motif que l’avocat des demandeurs n’avait pas été mandaté directement par les parties au nom desquelles il avait fait délivrer l’assignation. En fait, de nombreux éléments laissaient apparaître des doutes sérieux sur l’existence de ces mandats et sur le caractère réel de la volonté de certains demandeurs d’engager cette procédure. La cour d’appel avait approuvé la critique : détenant son mandat d’un tiers, l’avocat ne pouvait pas bénéficier de la présomption de mandat ad litem prévue par l’article 416 du code de procédure civile. Il devait donc justifier l’existence de tous ses mandats. Frappé de pourvoi, l’arrêt est cassé : les règles prévues à l’article 416 du code de procédure civile ne s’imposent pas au tiers qu’une personne a mandaté aux fins de donner mandat à un avocat de la représenter en justice.

Avec cette solution, la Cour de cassation simplifie la procédure dans les contentieux dans lesquels les parties sont fort nombreuses alors que leurs demandes sont de même nature. En marge des recours collectifs dont le champ est strictement délimité, il existe des litiges dont les demandeurs forment une classe de plaideurs née de l’identité de leur demande, le plus souvent la réparation d’un préjudice qui a une cause unique. C’était le cas en l’espèce où 168 victimes de fraudes commises par les anciens dirigeants de l’AFER avaient engagé une action en responsabilité civile pour obtenir la réparation de leur préjudice. Le plus souvent, ces plaideurs créent une association afin de réunir leurs forces et d’agir plus efficacement, notamment pour engager des procédures judiciaires qui sont souvent longues et difficiles. L’avocat chargé de ce dossier à clients multiples aura donc un seul interlocuteur pour mettre au point la stratégie et assurer la bonne diffusion des informations auprès de tous les plaideurs. Grâce au mandat ad litem, il n’aura pas à demander à toutes les personnes qu’il représente de lui remettre un mandat, il bénéficie d’une présomption simple qui peut être renversée (Com. 19 oct. 1993, D. 1993. IR 242 ; RTD civ. 1994. 160, obs. R. Perrot ). En général, l’intérêt de soulever l’absence de mandat provient du mandant, quand celui-ci entend contester les actes réalisés par son mandataire. Ici, l’attaque vient de l’adversaire à l’instance qui estimait par une série d’indices tirés de décès et de mauvaises adresses que la procédure était engagée à l’insu d’un certain nombre de plaideurs ou de leurs héritiers. L’argument fait mouche aux yeux de la cour d’appel qui souligne la réunion d’éléments permettant d’induire une fraude destinée à augmenter artificiellement le nombre de demandeurs et le montant du préjudice invoqué, sachant qu’une convention d’honoraires de résultat avait été conclue. La Cour de cassation estime qu’il y a là une erreur de raisonnement. En effet, c’était entre les mandants et leurs mandataires que les doutes pouvaient conduire à conclure au défaut de mandat et à la nullité de l’assignation par voie de conséquence. Or, ces mandataires n’avaient pas reçu de mandat ad litem, celui-ci étant confié à un avocat. Ils n’avaient donc pas à justifier l’existence de leur mandat dans les conditions de l’article 416 du code de procédure civile.

Cette décision permet de rappeler la distinction qui existe entre le mandat donné à une personne pour agir en justice et le mandat donné à une personne pour assurer sa représentation en justice. Le premier est un mandat ad agendum, c’est-à-dire pour agir, l’autre est donné pour le procès, c’est un mandat ad litem. Aucun formalisme particulier ne distingue ces deux mandats. C’est leur objet qui explique la distinction. Dans le premier cas, ce mandat peut être donné à toute personne. En pratique, des gestionnaires d’immeubles comme les syndics, ou n’importe quel fiduciaire de patrimoine et le représentant d’une association dans les conditions prévues dans les statuts, reçoivent un mandat ad agendum. En cas de litige, ce mandataire donnera mandat à un professionnel, un avocat, d’engager les procédures propres à assurer la défense des intérêts qui leur sont confiés. La différence entre un avocat et toute autre personne autorisée à représenter une personne en justice est que l’avocat bénéficie d’une présomption simple que ce mandat existe. Sauf cas particulier, mettant en cause des actes graves, comme la transaction ou une procédure de saisie immobilière, l’avocat n’est pas tenu de justifier le mandat qu’il a reçu. En revanche, devant les juridictions où la représentation par un avocat n’est pas obligatoire, ce mandat doit être justifié par une procuration écrite. En pratique, cette procuration sera remise par le représentant au greffe à la première audience. La règle du mandat ad litem réservée à l’avocat le dispense d’accomplir cette formalité. Au-delà du cas particulier de l’avocat, la règle du mandat ad litem a pour fonction d’assurer la sécurité des actes de procédure et de faciliter leur accomplissement.

Il reste cependant que l’avocat coure deux risques que révèle l’espèce commentée. En matière de mandat, la question de l’existence du mandat relève de ses rapports internes, à savoir les relations entre le mandant et son mandataire. Dans ce cadre, le mandant peut agir pour engager la responsabilité de son mandataire. C’est le premier danger pour l’avocat qui aura, par exemple, interjeté appel sans avoir au préalable avoir reçu mandat pour le faire. Il est de même pour des formalités dont le client conteste ensuite le coût en indiquant à son conseil qu’il ne l’avait pas mandaté pour ce faire. Ce risque est facilement écarté par une bonne pratique professionnelle qui recommande de toujours demander au client son accord pour accomplir les actes de procédure. La règle du mandat ad litem est une règle entre le l’avocat et la juridiction et non entre l’avocat et son client. Ne pas à avoir à justifier de l’existence de son mandat auprès de la juridiction laisse entière la question de son existence vis-à-vis du client. L’arrêt révèle un autre danger un peu plus inattendu. S’il faut se garder la preuve de l’existence d’un mandat vis-à-vis de son client pour être protégé d’une action venant de celui-ci, l’arrêt commenté semble sous-entendre que la même précaution serait de mise, pour parer cette fois à une action venant de son adversaire à l’instance. À première vue, on peut être étonné d’une demande consistant à soulever l’irrégularité d’un acte introductif d’instance au motif d’un défaut de pouvoir de l’avocat. Certes, le mandat ad litem confié à l’avocat bénéficie d’une présomption simple qui peut être renversée. Mais où se trouve l’intérêt à agir du défendeur dans ce cas ? La règle a pour objet la protection du mandant. Dès lors, à quel titre un tiers serait-il fondé à en contester l’existence ? Certes, il existe bien une action interrogatoire prévue à l’article 1158 du code civil permettant à un tiers de demander la révélation d’un mandat, mais cela a peu à voir avec le procès civil. Autrement dit, on peut se demander si l’action visant à contester l’existence du mandat donné à l’avocat ne doit pas être considérée comme une action attitrée et réservée comme telle au mandant. Dès lors, une partie à l’instance, mais tiers au mandat, serait empêchée de contester l’existence du mandat de l’avocat pour ne pas obtenir la nullité de la procédure. Ce qui intéresse le défendeur, c’est la qualité pour agir du demandeur qu’il doit être en mesure de vérifier. Il peut aussi vérifier le respect des règles de postulation concernant son confrère. Mais il paraît étrange qu’il soit aussi fondé à contester l’existence du mandat qui le lie à son client. La doctrine dominante estime d’ailleurs que cela n’est pas possible (H. Ader, S. Bortoluzzi, A. Damien, D. Piau et T. Wickers, Règles de la profession d’avocat, Dalloz Action 2018-2019, n° 622.86). La Cour de cassation n’était pas saisie de cette question qui portait sur le mandat d’un tiers, on restera donc prudent sur ce point.