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Régularisation d’une autorisation de défrichement par une décision modificative

Sont inopérants les moyens dirigés contre les mesures de compensation dont est assortie une autorisation de défrichement si celle-ci a fait l’objet d’une décision modificative qui a substitué d’autres mesures de compensation.

par Jean-Marc Pastorle 24 décembre 2018

Dans le cadre d’une opération d’aménagement de logements et de commerces, une première autorisation de défrichement a été délivrée en méconnaissance des dispositions du code forestier relatives à la définition des mesures de compensation environnementale ou indemnitaire. L’autorisation initiale a fait l’objet d’une décision modificative, un an plus tard, afin notamment de substituer aux conditions tenant au financement d’opérations de boisement et d’aménagement en espaces boisés naturels le versement d’une indemnité au Fonds stratégique de la forêt et du bois.

À la manière de ce qu’il a déjà jugé pour les permis de construire et permis modificatifs (CE 9 déc. 1994, n° 116447, SARL Séri, Lebon  ; 2 févr. 2004, n° 238315, La Fontaine de Villiers [Sté], AJDA 2004. 1103 ; D. 2005. 35 ; ibid. 26, obs. P.-L. Frier ; RDI 2004. 213, obs. P. Soler-Couteaux ), le Conseil d’État estime que l’illégalité peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative, dès lors que celle-ci assure l’exécution régulière des formalités qui ont été omises. Par conséquent, les illégalités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale. En l’espèce, les juges d’appel n’ont donc pas commis d’erreur de droit en se fondant, « pour écarter comme inopérants les moyens tirés d’éventuelles irrégularités ayant affecté la définition des mesures de compensation prévues par l’autorisation de défrichement initiale […], sur la circonstance que l’autorisation modificative […] avait substitué à ces mesures d’autres mesures de compensation ».