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Renvoi après cassation : point de départ délai de saisine en cas de pluralité de parties
Renvoi après cassation : point de départ délai de saisine en cas de pluralité de parties
Le délai dans lequel la juridiction de renvoi doit être saisie après un arrêt de cassation court à l’encontre de la partie qui notifie même si la notification n’a pas été faite à l’ensemble des parties.
par Mehdi Kebirle 19 octobre 2017
Le présent arrêt porte sur l’application de l’article 1034 du code de procédure civile relatif au délai dans lequel doit être faite la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation.
Dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (art. 39), ce texte dispose que la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être effectuée avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie (le délai est de 2 mois depuis le décret du 6 mai 2017). Le texte précise que le délai de saisine de la cour de renvoi court même contre celui qui a notifié l’arrêt de cassation (V. Com. 25 janv. 1984, n° 82-12.658 ; D. 1984. IR 239, obs. P. Julien ; Gaz. Pal. 1984. 2. 196, obs. S. Guinchard).
La question à laquelle répond la chambre sociale dans la présente décision est de savoir si ce délai court à l’encontre de celui qui notifie y compris lorsque l’arrêt de cassation n’a pas été notifié à l’ensemble des parties à l’instance.
En l’espèce, après cassation d’un arrêt rendu dans un litige les opposant, l’une des parties a fait signifier l’arrêt de cassation à deux de ses adversaires : la première signification est intervenue le 4 avril 2012 et la seconde quasiment deux ans plus tard, à savoir le 4 février...
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