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Article
Réparation d’une violation du statut protecteur en cas d’impossible réintégration
Réparation d’une violation du statut protecteur en cas d’impossible réintégration
Le salarié protégé dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, est en droit d’obtenir, outre l’indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu’une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, sans que le juge ait à se prononcer sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridiquele 3 juin 2022
Il est désormais bien acquis que lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation de l’inspecteur du travail demande sa réintégration pendant la période de protection, il peut prétendre, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration (Soc. 10 déc. 1997, n° 94-45.254 P, D. 1998. 31 : RJS 1/1998, n° 71, encore rappelé récemment, v. Soc. 15 mai 2019, n° 18-11.036 P, Dalloz actualité, 13 juin 2019, obs. L. Malfettes ; D. 2019. 1111 ; RJS 7/2019, n° 444 ; JCP 2019. 805, obs. B. Bossu ; JCP S 2019. 1202, obs. J.-Y. Kerbourc’h), ayant été précisé que cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l’expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié (Soc. 30 nov. 1999, n° 97-41.690, D. 2000. 10 ; RJS 1/2000, n° 72). Mais qu’en est-il lorsque le salarié – qui a fait valoir ses droits à la retraite – ne peut se faire réintégrer ? C’est précisément sur cette dernière hypothèse que la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt du 18 mai 2022.
En l’espèce, un salarié agent de sécurité avait été désigné comme délégué syndical. Son mandat ayant pris fin, son employeur le convoqua le dernier jour de sa période de protection à un entretien préalable à son licenciement, ce dernier étant intervenu moins de deux mois plus tard sans autorisation administrative préalable.
Le salarié a alors saisi la juridiction prud’homale en sollicitant la nullité de son licenciement et sa réintégration, puis fit valoir ses droits à la retraite plus d’un an plus tard, avant que la cour d’appel ne statue.
Les juges du fond firent droit à la demande du salarié, en lui allouant, en sus d’une indemnité pour violation du statut protecteur, des dommages-intérêts en réparation de sa perte d’emploi.
L’employeur, insatisfait de cette décision, forma un pourvoi en cassation, contestant en particulier la possibilité d’obtenir des dommages-intérêts supplémentaires en réparation de la perte d’emploi...
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