Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Réparation du préjudice né de la rupture de contrats de travail distincts et successifs

Lorsque chacun des employeurs successifs conclue, en l’absence de transfert d’entreprise, un contrat de travail distinct avec les mêmes salariés, ceux-ci peuvent prétendre à des indemnités réparant le préjudice né de la rupture de ces contrats, peu important la reprise de l’ancienneté par le second employeur.

par Bertrand Inesle 29 juin 2015

Toutes les opérations de cession d’activité ou de branche d’activité entre sociétés ne réunissent pas nécessairement les conditions requises par l’article L. 1224-1 du code du travail pour entraîner le transfert d’une entité économique autonome et, par voie de conséquence, celui des contrats de travail qui y sont attachés. Malgré cela, il arrive que les sociétés cédantes et cessionnaires organisent la migration des contrats de travail intéressés par l’activité ou la branche d’activité cédée. Cette migration peut résulter, du côté de la société cédante, par la rupture de ces contrats de travail et, du côté de la société cessionnaire, par la conclusion de nouveaux contrats de travail, comportant éventuellement des clauses de reprise d’ancienneté au profit des salariés ayant accepté de participer à cette opération. S’il advenait que les nouveaux contrats de travail devaient, par la suite, être rompus, les salariés seraient-ils alors en mesure de demander l’octroi d’indemnités de rupture non seulement au titre des seconds contrats mais encore au titre des premiers ?

Pour la première fois, la Cour de cassation accueille favorablement une telle demande. En l’espèce, le pourvoi formé par l’ancien employeur contestait sa condamnation, par les juges du fond, au paiement de diverses sommes au titre notamment de l’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il prétendait que le principe de réparation intégrale du préjudice faisait obstacle à ce que l’ancien employeur répare le préjudice lié à la rupture de la relation contractuelle alors que le nouvel employeur avait procédé à cette réparation, laquelle prenait en considération l’ensemble de l’ancienneté, dont celle reprise à l’occasion de la conclusion des nouveaux contrats. Le pourvoi est rejeté. La chambre sociale estime que, l’article L. 1224-1 du code du travail n’étant pas applicable et les employeurs ayant signé avec les salariés un contrat de travail distinct, il s’en déduisait que ceux-ci pouvaient prétendre à des indemnités réparant le préjudice résultant de la rupture de contrats de travail différents, peu important la reprise de l’ancienneté par le second employeur.

En soi, la solution est parfaitement logique. À deux contrats distincts, deux ruptures distinctes, lesquelles doivent recevoir un traitement différent, quitte à ce qu’elles soient considérées non fondées et donnent lieu au...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :