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Réparation intégrale : perte de chance d’occuper un emploi à temps plein

Cet arrêt précise certaines règles gouvernant l’indemnisation des préjudices et décline le principe de la réparation intégrale.

par Lucile Priou-Alibertle 6 mars 2014

Le pourvoi avait été formé par la partie civile contre l’arrêt de la cour d’appel de Besançon liquidant ses préjudices résultant d’un accident corporel.

Le premier moyen donne à la Cour de cassation l’occasion de rappeler les limites de son contrôle en renvoyant à l’appréciation souveraine des juges du fond : l’auteur du pourvoi critiquait la décision desdits juges qui avaient refusé d’indemniser son préjudice esthétique temporaire (cicatrices et amyotrophie de la cuisse et de la fesse gauche) au motif qu’il ne se distinguait pas de son préjudice post-consolidation. La Cour de cassation rejette le moyen en indiquant qu’en évaluant ainsi la réparation du préjudice esthétique, la cour d’appel n’avait fait qu’user de son pouvoir d’apprécier souverainement l’indemnité propre à réparer le dommage né de l’infraction. Les deux moyens qui donnent lieu à cassation tempèrent néanmoins le pouvoir souverain des juges du fond en le soumettant au respect du principe de la réparation intégrale.

Le second moyen rappelle ainsi que la difficulté d’évaluation d’un préjudice ne saurait conduire au refus d’indemnisation. L’auteur du pourvoi critiquait le refus des juges du fond d’indemniser, au titre des frais divers, les frais de transport de la partie civile. Dans cette espèce en effet, la victime avait bénéficié de trajets pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) sans qu’une liste de ces trajets ne soit...

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