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Représentation des travailleurs des plateformes : pas d’irrégularités lors du premier scrutin !

La chambre sociale de la Cour de cassation déclare irrecevable la contestation par une organisation syndicale de la régularité des opérations électorales du scrutin relatif au secteur d’activité pour lequel cette organisation n’a pas déposé de candidature. Par ailleurs, les organisations candidates au scrutin ne peuvent prétendre à une communication intégrale de la liste électorale, et notamment à l’accès à l’adresse des électeurs, afin de procéder à la diffusion de sa propagande électorale. 

Dans le cadre des nombreuses réflexions autour du statut des travailleurs des plateformes, deux secteurs d’activité – activités de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur (VTC) et activités de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non (tels que visés à l’art. L. 7343-1 c. trav.) – ont fait l’objet d’attentions législatives spécifiques. En particulier, les travailleurs des plateformes dans ces deux secteurs ont désormais accès à une représentation collective, inspirée de celle applicable aux salariés (C. trav., art. L. 7343-1 s.). L’objectif affiché est de permettre la construction d’un dialogue social dans le secteur des plateformes de livraison et de VTC, portant notamment sur un socle de droits au profit de ces travailleurs.

L’ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021, complétée par le décret n° 2021-1791 du 23 décembre 2021, détaille les modalités et les conditions d’exercice de la représentation de ces travailleurs indépendants. Des scrutins à tour unique, par voie électronique, doivent être organisés à terme au niveau national tous les quatre ans. Il a été créé à cette fin l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE), laquelle a pour mission la régulation des relations sociales entre les plateformes et les travailleurs qui leur sont liés par un contrat commercial. Cette dernière a notamment été chargée de fixer la liste des organisations représentatives des travailleurs en organisant, à cette fin, le scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations dans chacun de deux secteurs. L’organisation doit en effet satisfaire à des critères cumulatifs de représentativité (C. trav., art. L. 7343-3), parmi lesquels figure un seuil d’audience établi à 8 % des suffrages exprimés, exceptionnellement abaissé par l’ordonnance à 5 % pour la première mesure de l’audience.

Ce scrutin, objet de toutes les attentions médiatiques, s’est déroulé du 9 au 16 mai 2022 sans rencontrer le succès escompté auprès des travailleurs : en effet, seulement 1,83 % des livreurs et 3,91 % des travailleurs du secteur des VTC inscrits au vote y ont participé.

Lors de ce scrutin, la CNT-SO, une organisation syndicale s’étant portée candidate uniquement dans le secteur des activités de livraison de marchandises, obtient un score inférieur à 5 %. Elle saisit par la suite le tribunal judiciaire aux fins de solliciter l’annulation du scrutin dans les deux secteurs d’activité. Le 26 juillet 2022, le Tribunal judiciaire de Paris valide les élections professionnelles. L’organisation syndicale forme alors un pourvoi en cassation.

C’est donc la première fois dans l’arrêt rendu le 18 octobre 2023 que la Cour de cassation était amenée à trancher un contentieux relatif à ce scrutin à destination des travailleurs indépendants.

Deux problèmes ont été examinés à cette occasion par la chambre sociale, l’un portant sur la question de la recevabilité du recours formé par l’organisation, non candidate dans l’un des deux secteurs d’activité, l’autre sur le déroulement de la campagne électorale. Les points soulevés permettent de préciser le régime du scrutin professionnel spécifique à ces deux secteurs.

L’absence d’intérêt à agir d’une organisation non candidate

En premier lieu, l’organisation syndicale considérait qu’elle disposait d’un intérêt à agir en...

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