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L’absence de mention des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail intermittent emporte sa requalification en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
par Magali Rousselle 13 juin 2016

Le contrat de travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées (C. trav., L. 3123-31). Il doit ainsi permettre aux entreprises confrontées à une forte fluctuation d’activité sur l’année de répondre à des besoins spécifiques en main-d’œuvre. Ces contrats nécessitent la conclusion préalable d’une convention ou d’un accord collectif de travail prévoyant les emplois permanents visés (V. Soc. 27 juin 2007, n° 06-41.818, Bull. civ. V, n° 113 ; Soc., 27 juin 2007, n° 06-41.818, D. 2007. 2241, obs. C. Dechristé ; Dr. soc. 2008. 496, obs. C. Roy-Loustaunau
; RDT 2007. 735, obs. M. Véricel
). À défaut d’un tel accord, le contrat conclu est requalifié en contrat à temps complet (V. Soc. 8 juin 2011, n° 10-15.087, Bull. civ. V, n° 150 ; Dalloz actualité, 8 juill. 2011, obs. J. Siro
; Dr. soc. 2011. 1205, note C. Roy-Loustaunau
; 19 mars 2014, n° 13-10.759, Bull. civ. V, n° 81 ; Dalloz actualité, 3 avr. 2014, obs. M. Peyronnet
; Dr. soc. 2013. 968, chron. G. Dumortier, P. Florès, A. Lallet, M. Vialettes et Y. Struillou
; ibid. 2014. 11, chron. S. Tournaux
). Le contrat doit encore prévoir certaines mentions énumérées à l’article L. 3123-33 du code du travail (la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes).
En l’espèce, le travail intermittent consistait en une activité de moniteur de voile durant la saison estivale. Le salarié exerçait cependant une seconde activité en qualité de moniteur de ski auprès d’un autre employeur durant l’hiver. Après avoir invoqué des irrégularités dans son contrat, le salarié a pris acte de la rupture du contrat et saisi la juridiction prud’homale. Au soutien de sa demande, il invoquait notamment l’absence de mention des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail, puisque seules étaient énoncées les heures de travail. Selon les juges du fond, la prise d’acte devait produire les effets d’une...
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