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Responsabilité des professionnels du droit : pas de subsidiarité

Par un arrêt du 19 décembre 2013, la première chambre civile pose comme principe, au visa de l’article 1147 du code civil, qu’est certain « le dommage subi par une personne par l’effet de la faute d’un professionnel du droit, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d’une action consécutive née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ».

par Thomas Coustetle 7 janvier 2014

Le dommage né de la faute d’un professionnel du droit est-il certain lorsque la victime dispose d’autres recours susceptibles de la remplir dans ses droits ? Si la question se pose avec autant d’acuité, c’est parce que la Cour de cassation vient, dans le présent arrêt, confirmer une position aux contours théoriques discutables. En effet, la solution reproduit, en des termes identiques, celle qu’elle avait déjà opposée aux arguments de deux défendeurs, l’un bâtonnier des avocats du barreau de Paris (Civ. 1re, 7 mai 2002, n° 99-14.675, D. 2003. 998, et les obs. , note J. Fischer ) l’autre exerçant la profession de notaire (Civ. 1re, 2 oct. 2002, n° 99-14.656, D. 2002. 2850 ; RTD civ. 2003. 97, obs. P. Jourdain ), tous deux ayant cherché vainement à neutraliser leur responsabilité.

Pour autant, la position tenue en l’espèce se heurte à la rigueur des principes juridiques. En censurant l’arrêt d’appel, la Cour de cassation relie la preuve du caractère certain à la faute professionnelle. Ce caractère étant désormais présumé, dès lors que la faute aboutit à priver la victime d’une chance de recouvrer sa créance, celle-ci n’a donc pas à prouver une perte définitive. Néanmoins, comment soutenir que le...

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