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Responsabilité du commissaire de justice et caractère exécutoire du titre fondement de la saisie

Il résulte des articles 1240 du code civil et L. 122-2 du code des procédures civiles d’exécution qu’il incombe à l’huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre en vertu duquel il pratique la saisie-attribution aux risques du créancier mandant est exécutoire au jour de l’acte de saisie.

Le commissaire de justice peut-il voir sa responsabilité engagée lorsqu’il entreprend de pratiquer une saisie sur le fondement d’une décision de justice qui n’est pas encore exécutoire ? Ainsi posée, la question appelle une réponse qui ne peut être qu’affirmative. Il n’est pourtant pas toujours évident de déterminer si un jugement est bel et bien exécutoire ; l’arrêt commenté en témoigne.

L’histoire était assez banale : un commissaire de justice s’est vu donné mandat pour pratiquer une saisie-attribution. Le débiteur a cependant assigné les créanciers saisissants en contestation de la saisie et le commissaire de justice en responsabilité et indemnisation en faisant valoir que la saisie avait été pratiquée alors que le jugement qui fondait les poursuites n’était pas encore exécutoire. Le juge de l’exécution a annulé les saisies. Mais la cour d’appel n’a cependant pas fait droit à la demande d’indemnisation formée par le débiteur à l’encontre du commissaire de justice en relevant que ce dernier avait fait procéder à la signification du jugement avant de pratiquer la saisie et qu’il n’est pas juge de la régularité des significations.

La première chambre civile de la Cour de cassation n’a cependant pas partagé cette manière de voir les choses. Après avoir souligné qu’il résulte de l’article 1240 du code civil et L. 122-2 du code des procédures civiles d’exécution qu’il incombe à...

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