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Le courtier engage sa responsabilité s’il ne vérifie pas que les renseignements fournis à l’assureur afin d’actualiser les risques garantis ont été suivis d’une modification effective du contrat.
par Amandine Cayolle 20 octobre 2015
À la suite de la destruction d’un marché couvert par un incendie, l’assureur opposa à l’assuré une réduction proportionnelle de l’indemnité en raison d’une déclaration inexacte des risques : aucune information ne lui aurait été transmise concernant le régime juridique de l’immeuble et l’existence de clauses de renonciation à recours consenties aux locataires commerciaux de l’immeuble. Or il appartient à l’assuré de prévenir spontanément l’assureur de tout changement susceptible d’aggraver le risque garanti ou d’en créer de nouveaux (C. assur., art. L. 113-2, al. 1, 3°). À défaut, la sanction dépend de la bonne ou de la mauvaise foi de l’assuré : tandis que le contrat est annulé dans le second cas (C. assur., art. L....
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