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Article
Responsabilité du croisiériste à la suite d’un accident
Responsabilité du croisiériste à la suite d’un accident
Relève du régime de la responsabilité de plein droit institué par l’article L. 211-16 du code du tourisme l’organisateur d’une croisière qui présente les caractères d’un forfait touristique.
par Xavier Delpechle 24 décembre 2015
Une agence de voyages a vendu une croisière maritime au cours de laquelle une cliente a subi un accident, précisément une chute sur le pont du bateau ayant entraîné une blessure. Elle assigne alors le croisiériste et l’agence de voyages et en réparation du préjudice subi. L’identification du régime juridique auquel obéit le croisiériste ne va pas de soi. Ce dernier estimait que cette responsabilité est régie exclusivement par les articles 47 à 49 de la loi n° 66-420 de l’ancienne loi du 18 juin 1966 sur les contrats d’affrètement et de transport maritimes qui reposent sur un système de faute prouvée, le croisiériste n’étant tenu que d’une obligation de moyens. Telle n’est pourtant pas la position de la Cour de cassation. Celle-ci a déjà jugé que...
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