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Responsabilité pénale de la personne morale : bis repetita placent !

Cette cassation vient s’ajouter à une liste déjà longue d’arrêts dans lesquels la chambre criminelle censure les décisions des juges du fond qui condamnent une personne morale sans identifier l’organe ou le représentant qui a commis l’infraction pour son compte. 

par Dorothée Goetzle 2 novembre 2017

Rendu au double visa des articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, l’arrêt rapporté est relatif à un thème qui a toujours suscité une abondante jurisprudence : la responsabilité pénale de la personne morale. En effet, il y a maintenant plusieurs années, la Cour de cassation a mis un coup d’arrêt à la jurisprudence qui admettait l’existence d’une présomption d’imputation de l’infraction à l’organe ou au représentant de la personne morale (Crim. 6 mai 2014, n° 12-87.789, Bull. crim. nos 124 à 126 ; Dalloz actualité, 23 mai 2014, obs. S. Lavric ; D. 2014. 1095 ; ibid. 1414, chron. B. Laurent, C. Roth, G. Barbier, P. Labrousse et C. Moreau ; RSC 2014. 780, obs. Y. Mayaud ; 22 mars 2016, n° 15-81.484, Dalloz actualité, 8 avr. 2016, obs. D. Goetz ; AJ pénal 2016. 381, obs. J. Lasserre Capdeville ). Depuis lors, la chambre criminelle délivre toujours le même message : pas d’identification de l’organe ou du représentant, pas de responsabilité pénale de la personne morale (Crim. 19 juin 2013, n° 12-82.872, Rev. sociétés 2014. 55, note B. Bouloc ; 14 mai 2014, n° 13-83.270, Dalloz jurisprudence ; 2 sept. 2014, n° 13-83.956, Bull. crim. n° 178 ; D. 2014. 1766 ; ibid. 2015. 2465, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi et S. Mirabail ; AJ pénal 2015. 43, obs. J. Lasserre Capdeville ; Dr. soc. 2015. 159, chron. R. Salomon ; RTD com. 2014. 877, obs. B. Bouloc ; 16 déc. 2014, n° 13-87.330, RSC 2015. 411, obs. P. Mistretta ).Pour la chambre criminelle, l’identification de l’organe ou du représentant agissant pour le compte de la personne morale est donc devenue consubstantielle à l’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale.

Dans l’arrêt rapporté, qui concerne une personne morale poursuivie des chefs de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale n’excédant pas trois mois, la Cour de cassation confirme cet attachement connu à la nécessaire identification de l’organe ou du représentant.

En l’espèce, deux salariés ont été victimes, le 13 août 2012, d’une chute de près de huit mètres de haut par suite de l’effondrement d’une toiture sur laquelle ils effectuaient des travaux sans filet de protection. Le tribunal correctionnel puis la cour d’appel ont condamné la personne morale à 3 000 € d’amende pour le délit et à une peine de 5 000 €, dont 3 500 €, avec sursis pour la contravention connexe. L’action publique était exercée, précisent les juges du fond, « à l’encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l’époque des poursuites ». Or la personne morale faisait remarquer qu’à l’époque des faits, elle avait pour seul gérant un autre individu auquel aucune faute n’était imputée. En outre, la personne physique considérée comme le représentant légal n’avait pas qualité pour la représenter. À l’époque des faits, il était directeur salarié et n’avait reçu aucune délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité. 

Pour rejeter ces arguments, les juges du fond exposent que cette personne physique avait été engagée comme directeur salarié à compter du 1er janvier 2008 puis avait été nommée cogérante à compter du 15 juin 2013. Ainsi, cet individu avait été en mesure de valablement représenter la société tout au long de la procédure. En outre, entendu par les enquêteurs le lendemain du drame, il avait indiqué ne pas avoir d’explications sur l’absence de filet de sécurité dont l’installation avait été prévue, étant précisé que la société employait un chef d’équipe en charge de la sécurité. Il appartenait à ce dernier « de s’assurer que les dispositifs initialement prévus étaient bien en place au moment de l’accident ».

La Cour de cassation ne partage pas le raisonnement des juges du fond. Elle leur reproche de ne pas avoir suffisamment déterminé « par quel organe ou représentant de la société les manquements à l’origine de l’accident […] ont été commis pour le compte de celle-ci ». La motivation de la chambre criminelle est précise et concrète. D’abord, elle refuse d’attribuer un effet à l’acquisition postérieure à l’accident de la qualité de co-gérant pour justifier les poursuites. En conséquence, l’argument avancé par les juges du fond selon lequel cette personne physique avait valablement représenté la société au cours de la procédure est « inopérant ». Surtout, la chambre criminelle souligne que la cour d’appel aurait dû rechercher, « au besoin en ordonnant un supplément d’information, si [la personne physique], dont elle a relevé qu’au moment des faits il n’était que directeur salarié, ou le chef d’équipe, auquel elle a imputé une faute d’abstention, était titulaire, quelle qu’en fût la forme, d’une délégation de pouvoirs en matière de sécurité de nature à lui conférer la qualité de représentant de la personne morale ».

Cet effort de motivation n’est pas nouveau. En effet, le 22 mars 2016, la chambre criminelle avait déjà censuré la décision d’une cour d’appel de ne pas entrer en voie de condamnation à l’encontre d’une personne morale alors même que la matérialité de l’infraction était établie et qu’elle pouvait rechercher au moyen d’un supplément d’information si les manquements relevés résultaient de l’abstention de l’un des organes ou représentants et s’ils avaient été commis pour le compte de celle-ci.

En l’espèce, bien que l’article 463 du code de procédure pénale ne figure pas parmi les visas, le message est clair : les juges du fond devaient rechercher, au besoin en ordonnant un supplément d’information, quelle était la personne tenue d’assurer le respect des règles de sécurité sur ce chantier, soit comme délégataire, soit comme organe ou représentant. Signe de son intransigeance, la chambre criminelle utilise deux chapeaux de tête. Dans le premier, elle rappelle le sens de l’article 121-2 du code pénal, à savoir que « les personnes morales, à l’exception de l’État, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». Dans le second, elle souligne que, selon l’article 593 du code de procédure pénale, « tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ».

Deux leçons peuvent être tirées de cet arrêt. Premièrement, la Cour de cassation est déterminée à poursuivre la réhabilitation de la condition de l’identification de l’organe ou du représentant pour pouvoir engager la responsabilité pénale d’une personne morale. Deuxièmement, pour appliquer cette condition, la Cour de cassation n’hésite pas à indiquer aux juges du fond comment procéder, en l’espèce en ordonnant « au besoin » un supplément d’information. Cet arrêt n’est pas le premier à suggérer la piste d’un renforcement des investigations par le biais d’un supplément d’information (Crim. 27 sept. 2016, n° 15-85.248, Dalloz actualité, 28 oct. 2016, obs. D. Aubert ; RSC 2016. 757, obs. Y. Mayaud ). Toutefois, contrairement à l’arrêt du 27 septembre 2016, les juges du fond ne reconnaissaient pas, en l’espèce, la nécessité de cette mesure d’instruction. Dès lors, il se dégage de cette cassation un certain paradoxe. C’est en effet par souci d’orthodoxie et de rigueur juridique que les hauts magistrats sont intransigeants sur la nécessité d’interpréter strictement l’article 121-2 du code pénal. Toutefois, cette cassation n’a-t-elle pas lieu au prix d’une égratignure portée au principe de l’appréciation souveraine des juges du fond, quant à l’opportunité d’ordonner, ou non, un supplément d’information ?