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Sous l’empire de l’article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, l’expert disposait d’une entière liberté d’appréciation pour fixer la valeur des parts sociales selon les critères qu’il jugeait opportuns.
par Jean-Denis Pellierle 3 juin 2019
La première chambre civile a été amenée à se prononcer sur l’application de l’article 1843-4 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés. En l’espèce, à la suite d’un différend entre des associés au sein d’une société civile professionnelle d’avocats, deux retrayants de cette dernière ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rennes, par lettre du 23 mars 2010, d’une demande d’arbitrage portant notamment sur l’établissement des comptes intermédiaires au 30 octobre 2009, date de leur retrait, et sur la valorisation de leurs parts sociales détenues dans la société civile professionnelle (SCP). Par décision avant dire droit du 21 juin 2010, le bâtonnier a désigné un expert pour déterminer la valeur des parts sociales de la SCP, lequel devait également, en qualité de sapiteur, lui proposer des éléments lui permettant de trancher les autres points en litige. Puis le bâtonnier a statué par décision du 27 février 2017. Le litige s’étant prolongé, la cour d’appel de Rennes a été amenée à se prononcer. La SCP et ses associés font grief à l’arrêt rendu par cette dernière le 12 décembre 2017 de dire que l’expert a commis une erreur grossière, d’écarter en conséquence le caractère impératif de son évaluation des parts sociales et de renvoyer les parties à désigner ensemble un expert ou à saisir le président du tribunal de grande instance de Rennes pour y procéder.
Se posait un premier problème, relatif à la compétence et aux pouvoirs du bâtonnier, la SCP estimant que, saisi d’une demande d’arbitrage à l’occasion d’une cession ou d’un rachat de parts sociales, le bâtonnier doit lui-même fixer la valeur de ces parts, au regard de l’évaluation de l’expert, sans qu’en application de l’article 1843-4, il soit lié par celle-ci. Plus précisément, il s’agissait de savoir si l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 fixait un régime dérogatoire à l’article 1843-4 du code civil. À cet égard, la Cour de cassation considère que « l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, ne dérogeait pas à l’article 1843-4 du code civil ; que, dans sa rédaction issue de cette dernière loi, il n’y déroge qu’en ce qu’il donne compétence au bâtonnier pour procéder à la désignation d’un expert aux fins d’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats ; que c’est donc à bon droit qu’ayant constaté que l’expert avait été désigné le 21 juin 2010, la cour d’appel a retenu que son évaluation était soumise aux dispositions d’ordre public de l’article 1843-4 du code civil et qu’elle-même ne pouvait procéder à l’évaluation des parts sociales ; que le moyen n’est pas fondé ».
La solution est irréprochable, l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 prévoyant, en son alinéa 3, que « tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation,...
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