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Retour sur l’éligibilité au règlement amiable agricole

La Cour de cassation juge que les questions prioritaires de constitutionnalité visant à vérifier la conformité à la Constitution des dispositions du code rural et de la pêche maritime qui privent du bénéfice du règlement amiable agricole les exploitations agricoles exerçant sous la forme de sociétés commerciales ne sont ni nouvelles ni sérieuses.

L’affaire commentée illustre, une nouvelle fois et de manière topique, les enjeux de l’application du droit des entreprises en difficulté à l’hypothèse particulière des agriculteurs en difficulté.

En l’espèce une procédure de règlement amiable agricole est ouverte au bénéfice d’une société par actions simplifiée. Or, l’un de ses créanciers conteste son éligibilité à cette procédure, une telle société revêtant un caractère commercial par la forme. Le tribunal judiciaire saisi transmet alors deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) à la Cour de cassation.

La première QPC vise à vérifier la compatibilité avec le principe d’égalité devant la loi des dispositions qui privent les exploitations agricoles exerçant sous la forme de sociétés commerciales du bénéfice du règlement amiable agricole (C. rur., art. L. 351-1 et C. com., art. L. 611-5), le mode d’exploitation choisi aboutissant ainsi à une inégalité de traitement entre les structures agricoles. La seconde QPC vise, elle, à vérifier la compatibilité, d’une part, avec le principe d’égalité devant la loi et, d’autre part, avec le principe de clarté de la loi et l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, des mêmes dispositions aux termes desquelles les exploitations agricoles ayant adopté la forme de société commerciale sont renvoyées devant le tribunal de commerce à raison de leur forme commerciale et devant le tribunal judiciaire à raison de leur activité agricole. Or, la juridiction à l’origine de la QPC estime que cela peut conduire à priver ces exploitations tant du bénéfice du règlement amiable agricole que de la procédure de conciliation du livre VI.

Dans sa réponse, la Cour de cassation circonscrit d’abord le litige aux seules dispositions de l’article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime, après avoir relevé que la société débitrice n’a pas sollicité le bénéfice d’une procédure de conciliation dont le champ d’application est déterminé par l’article L. 611-5 du code de commerce. S’agissant ensuite des seules dispositions de l’article L. 351-1 précité – lesquelles définissent le champ d’application du règlement amiable agricole – les questions sont jugées, en premier lieu, comme n’étant pas nouvelles quoique n’ayant pas déjà fait l’objet d’un contrôle de conformité à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel et, en second lieu, comme ne présentant pas un caractère sérieux « dès lors que l’exercice d’une activité agricole sous la forme d’une société commerciale n’est pas imposé par la loi, mais résulte du libre choix de l’exploitant au regard de son intérêt à voir appliquer des règles propres aux sociétés commerciales ». La Cour de cassation conclut donc à l’absence de nécessité de renvoyer ces QPC au Conseil constitutionnel.

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