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Révocation de l’ordonnance de clôture : rappel des pouvoirs de la cour d’appel

Dans un contexte où les juridictions judiciaires sont sans cesse invitées à accélérer le cours de la procédure, et particulièrement au stade de l’appel où la pression temporelle est de plus en plus forte, la Cour de cassation vient justement rappeler que célérité de la procédure ne signifie pas précipitation.

par Anaïs Danetle 15 mars 2018

Par deux arrêts rendus le 1er mars 2018, la deuxième chambre civile a en effet tranché deux affaires dans lesquelles étaient en cause les pouvoirs de la cour d’appel quant à la révocation de l’ordonnance de clôture.

Dans la première affaire (n° 17-11.284), un majeur protégé avait intenté, assisté de son nouveau curateur, une action en responsabilité à l’encontre de son ancien curateur au titre de la mauvaise gestion de la curatelle. Le conseiller de la mise en état désigné pour suivre l’affaire avait prononcé une première ordonnance de clôture le 31 mai 2016, avant de révoquer cette décision par ordonnance du 15 juin 2016 à la requête du demandeur, et de fixer à nouveau la clôture au 22 juin 2016. Or, au stade du jugement, la cour d’appel avait décidé de revenir sur la révocation de l’ordonnance de clôture prise par le conseiller de la mise en état pour écarter les pièces non communiquées avant la première ordonnance clôture, au motif que la révocation prononcée par le conseiller de la mise en état n’était pas fondée sur un motif grave comme exigé par l’article 784 du code de procédure civile. Le demandeur initial a alors formé un pourvoi, en contestant cette remise en cause de l’ordonnance de révocation du conseiller par la formation collégiale de la cour d’appel.

Dans la seconde espèce (n° 16-27.592), les demandeurs avaient sollicité, après l’ordonnance de clôture prononcée par le conseiller de la mise en état, la mise à l’écart des dernières écritures de leur adversaire notifiées postérieurement à la clôture de l’information. La société défenderesse avait quant à elle pris de nouvelles conclusions sollicitant le rejet des conclusions de dernière heure de ses adversaires, notifiées seulement trois jours avant la clôture. La formation collégiale de la cour d’appel avait alors cru bon de révoquer l’ordonnance de clôture afin d’accueillir l’intégralité des écritures des uns et des autres et de fixer la nouvelle clôture à la date même de l’audience de plaidoiries. Les demandeurs ont alors formé un pourvoi, critiquant l’absence de réouverture des débats par la cour d’appel, qui ne pouvait, selon eux, révoquer l’ordonnance de clôture sans procéder à la réouverture des débats.

Ces deux affaires ont donc fourni à la Cour de cassation l’occasion de rappeler l’étendue des pouvoirs de la juridiction de jugement quant à la révocation de l’ordonnance de clôture. Les solutions apportées par la Cour de cassation, qui viennent préciser ce que la cour peut et ne peut pas faire en la matière, sont sans grande surprise, et viennent rappeler des principes déjà établis.

Dans le premier arrêt, la Cour de cassation répond ainsi que « la décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l’ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre ; [et par conséquent, cette décision], ne peut être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d’appel ». Cette solution, qui n’est pas nouvelle (v. Civ. 2e, 15 févr. 2001, n° 99-12.664 P), vient rappeler que l’article 784 du code de procédure civile (auquel renvoie l’article 907 s’agissant de la procédure d’appel), qui dispose en son alinéa 3 que « l’ordonnance de clôture peut être révoquée, […], soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal », ne prévoit pas des pouvoirs concurrents entre juge ou conseiller de la mise en état et formation de jugement, mais bien au contraire une répartition stricte et imperméable des pouvoirs en fonction du moment de la procédure envisagé. Durant la phase de mise en état, le juge ou conseiller de la mise en état a seul le pouvoir de révoquer l’ordonnance de clôture ; par la suite, l’ouverture des débats devant la Cour signant le dessaisissement du conseiller de la mise en état, ce pouvoir passe aux mains de la formation de jugement. La caractérisation d’un pouvoir propre du conseiller de la mise en état durant le temps de saisine est d’ailleurs renforcée par le fait que cette ordonnance de révocation est insusceptible de recours autonome indépendamment de la décision au fond en vertu de l’article 776 du code de procédure civile – toujours par renvoi de l’article 907. Ainsi, en appel, la seule possibilité de remettre en cause l’ordonnance de révocation prise par le conseiller de la mise en état est le pourvoi en cassation portant en même temps sur le fond, ce pourvoi ne permettant d’ailleurs aux juges de cassation que d’opérer un contrôle formel de la motivation quant à l’existence d’une cause grave de révocation, l’appréciation de la gravité étant ici laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 2e, 9 mars 1978, n° 76-12.643 P; Civ. 1re, 25 févr. 1981, n° 79-15.850 P; Civ. 2e, 11 juin 1981, n° 81-12.464, Gaz. Pal. 1981. 2. 733, note Viatte ; Com. 17 janv. 1989, JCP 1989. IV. 103 ; 27 nov. 2001, n° 98-18.700, JCP 2002. II. 10068, note Perdriau), et ce, même si l’adversaire a consenti à la révocation (Civ. 3e, 28 oct. 1985, n° 84-13.397 P, D. 1987. 534, note Fenaux ; Gaz. Pal. 1986. 1. Somm. 245, obs. S. Guinchard et Moussa ; RTD civ. 1986. 417, obs. R. Perrot ; Civ. 2e, 18 nov. 1992, n° 91-14.036 P).

Par conséquent, quand bien même la juridiction de jugement aurait l’intention louable de sanctionner des révocations de l’ordonnance de clôture prises « à la légère » pour inciter les juges et conseillers de la mise en état à davantage de sévérité dans leur appréciation de la gravité du motif de révocation, elle ne pourrait le faire sans excéder ses pouvoirs.

Et, même dans les hypothèses où la juridiction de jugement dispose effectivement de pouvoirs en matière de révocation, la précipitation n’est pas non plus de mise. Tel est l’enseignement de la deuxième décision rendue par la Cour de cassation. Elle rappelle en effet dans cet arrêt la règle selon laquelle, « lorsque le juge révoque l’ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant les débats, ou sinon, s’accompagner d’une réouverture des débats ». De cette affirmation qui, là encore, n’est pas nouvelle (Civ. 3e, 3 mai 1984, n° 82-13.481 P; 14 mars 1990, n° 88-17.666 P, RTD civ. 1990. 561, obs. R. Perrot ; Civ. 2e, 15 avr. 1991, n° 89-20.433 P ; 7 oct. 1992, n° 91-12.596 P, D. 1993. 154 , note P. Laroche de Roussane ; Civ. 1re, 18 nov. 1992, n° 91-10.920 P, JCP 1993. II. 22060, note du Rusquec ; Civ. 2e, 11 janv. 2001, n° 98-20.811 P; Civ. 1re, 11 févr. 2015, n° 13-28.054 P, Dalloz actualité, 26 févr. 2015, obs. M. Kebir isset(node/171241) ? node/171241 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>171241), la Cour en déduit qu’« une même décision ne peut simultanément révoquer l’ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ». Le double visa de l’article 16 et de l’article 784 du code de procédure civile (que l’on retrouve dans tous les arrêts précités rendus dans le même sens) vient justifier cette solution. La révocation de l’ordonnance de clôture n’a d’autre finalité que de rétablir le principe du contradictoire malmené. Or, il n’est pas admissible que le remède (révoquer l’ordonnance de clôture pour accueillir des conclusions tardives n’ayant pu être prises plus tôt) crée un nouveau mal (empêcher l’adversaire de répondre à ces conclusions nouvellement admises). Par conséquent, si la révocation de l’ordonnance de clôture est prononcée après la clôture des débats, il est nécessaire de rouvrir les débats afin que les parties puissent échanger à nouveau sur les derniers éléments accueillis dans le débat.

Si la deuxième chambre civile procède ainsi à des rappels élémentaires, ces rappels n’en sont pas moins salutaires puisqu’ils ont le mérite de réaffirmer qu’une justice de qualité ne peut être une justice expéditive et ce, par deux arrêts destinés à une publication tant au bulletin des arrêts civils qu’au bulletin d’information de la Cour de cassation. Néanmoins, l’excès de zèle des juridictions du fond malgré une jurisprudence constante sur ces questions en dit long sur la pression qui pèse aujourd’hui sur les juges.