- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Révocation de libération conditionnelle et comparution du condamné
Révocation de libération conditionnelle et comparution du condamné
Le respect des principes du contradictoire et de l’équilibre des droits des parties interdit à la chambre de l’application des peines se prononçant sur une demande de révocation de libération conditionnelle de statuer sans que le condamné qui en fait la demande eût été mis en mesure de comparaître à l’audience.
par Lucile Priou-Alibertle 6 mai 2015

En l’espèce, une femme, condamnée à 16 ans de réclusion criminelle pour meurtre, vol et subornation de témoin, avait été admise au bénéfice de la libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique probatoire, le 22 février 2013. Le juge d’application des peines, au regard des manquements aux obligations assortissant la mesure, avait suspendu son exécution, le 7 novembre 2013. Après débat contradictoire en présence de la condamnée et de son avocat, le tribunal d’application des peines de Rennes avait révoqué, le 18 novembre 2013, la mesure de libération conditionnelle. La condamnée avait interjeté appel du jugement qui fut confirmé par la chambre de l’application des peines, par arrêt du 17 mars 2014, après débats tenus en la seule présence de son avocat. La condamnée était l’auteur du pourvoi et critiquait le fait de ne pas avoir été avertie de son droit à demander sa comparution devant la juridiction d’appel pour se défendre des inobservations reprochées aux mesures assortissant sa libération conditionnelle.
Par un bel attendu de principe, la Cour de cassation casse l’arrêt, au visa des articles 6 de la...
Sur le même thème
-
Loi sur la justice des mineurs : le Conseil constitutionnel a eu le dernier mot
-
Recours relatif aux conditions indignes de détention : liens entre recevabilité et bien-fondé de la requête
-
Loi Narcotrafic : un renforcement des mesures en matière de criminalité organisée
-
L’encadrement des activités des personnes détenues
-
Précisions sur la motivation de la peine complémentaire facultative
-
Publication d’une décision de condamnation : de la lecture attentive de l’article 131-35 du code pénal
-
Extradition et réclusion à perpétuité pour des infractions économiques : une peine manifestement disproportionnée ?
-
Ne pas confondre mandat de dépôt et mandat de dépôt à effet différé assorti de l’exécution provisoire
-
Illustration de l’application immédiate d’une loi pénale nouvelle
-
Rappel des règles en matière de motivation des arrêts de cours d’assises