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Rupture abusive du découvert pour dépassements et préjudice de la caution

Des dépassements non systématiques de l’autorisation de découvert alors que le débiteur a continué à rembourser les échéances des prêts ne suffisent pas à caractériser la situation irrémédiablement compromise de celui-ci. Mais la créance de dommages-intérêts de la caution du fait de la rupture fautive du découvert ne pourra donner lieu qu’à compensation.

par Valérie Avena-Robardetle 16 avril 2015

Sauf stipulation contractuelle, une ouverture de crédit consentie à une entreprise pour une durée déterminée ne peut être réduite ou interrompue avant son terme que dans les cas prévus par l’article L. 313-12, alinéa 2, du code monétaire et financier, à savoir en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise (sur les dispositions contractuelles contraires, v. Com. 14 janv. 1992, n° 90-10.966, Bull. civ. IV, n° 11).

Toute la question est de savoir ce qu’il faut entendre par « comportement gravement répréhensible » et « situation irrémédiablement compromise », étant précisé que l’appréciation de la gravité de la situation ressortit à l’appréciation souveraine des juges du fond (Com. 1er févr. 1994, n° 91-19.430, RJDA 1994, n° 683 ; 22 févr. 2005, n° 02-12.199).

En l’espèce, la dirigeante d’une EURL s’était rendue caution solidaire du remboursement de prêts souscrits auprès d’une banque par l’entreprise et du solde de son compte courant. Le 20 février 2008, la banque a adressé à l’EURL une lettre confirmant son accord pour un règlement...

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