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Rupture illicite du contrat d’apprentissage et indemnisation du salarié

La rupture par l’employeur d’un contrat d’apprentissage hors des cas prévus par l’article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, étant sans effet, l’apprenti est fondé à prétendre au paiement des salaires dus jusqu’au terme du contrat, lesquels ouvrent droit au paiement des congés payés afférents.

La jurisprudence retient traditionnellement qu’en cas de résiliation unilatérale du contrat d’apprentissage par l’employeur, ou de résiliation judiciaire prononcée à ses torts, que l’apprenti a droit (Soc. 26 mars 2002, n° 00-41.218 P, Dr. soc. 2002. 768, obs. C. Roy-Loustaunau ) aux salaires perdus jusqu’à la date de résiliation fixée par le juge ou jusqu’au terme du contrat s’il a déjà pris fin (Soc. 22 mai 2002, n° 00-43.775). L’employeur commet en effet une faute en rompant unilatéralement le contrat, quel que soit le bien-fondé des motifs invoqués (Soc. 16 juill. 1996, n° 93-41.735, RJS 8-9/1996, n° 960). Mais peut-on considérer que le salarié-apprenti peut également, dans cette circonstance, prétendre au paiement des congés payés afférents aux salaires ainsi versés ? Telle est précisément l’enjeu autour duquel se déployait l’arrêt du 16 mars 2022 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation.

En l’espèce, un salarié avait été engagé en qualité d’apprenti en carrosserie par l’exploitant d’un garage. Le contrat d’apprentissage a toutefois été rompu par l’employeur deux mois après son commencement. L’apprenti a alors saisi la juridiction prud’homale afin de contester la régularité de la rupture et solliciter des indemnités ce, quelques mois après l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’employeur.

La procédure de liquidation judiciaire a ensuite été clôturée pour insuffisance d’actifs, et les juges du fond déboutèrent l’apprenti de sa demande de paiement de congés payés afférents à la rupture. Insatisfait de cette décision, l’intéressé forma un pourvoi en cassation, avançant que la rupture par l’employeur du contrat d’apprentissage hors des cas légalement prévus devant être considérée comme sans effet, il lui était dû les salaires jusqu’au terme du contrat ainsi que les congés payés y relatifs. Il avançait en outre pouvoir prétendre à la garantie de l’AGS, quand bien même la procédure de liquidation judiciaire ait été clôturée.

La chambre sociale de la Cour de cassation, saisie du pourvoi va casser l’arrêt d’appel en censurant le raisonnement des juges du fond sur les deux terrains évoqués.

Rupture...

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