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Article
Saisie immobilière dans le cadre d’une demande d’entraide pénale : questions de procédure
Saisie immobilière dans le cadre d’une demande d’entraide pénale : questions de procédure
Une demande d’entraide pénale adressée par les autorités indiennes a conduit à la mise en œuvre d’une saisie immobilière en France. La contestation de l’ordonnance l’ayant autorisée a permis de soulever différentes questions sur le régime juridique des saisies réalisées dans ce cadre, notamment relatives aux motifs de refus, à la possibilité d’ordonner plusieurs saisies sur le même bien et à l’ordre de parole des parties devant la chambre de l’instruction.
par Théo Scherer, Maître de conférences à l’Université de Caen Normandiele 1 février 2024
Le 10 janvier 2024, la Cour de cassation a été amenée à rendre une décision dans l’affaire Choppergate. Quelques années plus tôt, le 25 mai 2019, les autorités judiciaires de la République de l’Inde avaient adressé aux autorités françaises une demande d’entraide pénale visant des faits de blanchiment et de corruption dans le cadre d’une vente d’hélicoptères au gouvernement indien par une société italiano-britannique. Il était reproché à un ressortissant anglais d’avoir influencé le processus d’attribution du marché par l’entremise de sa propre société en contrepartie de plusieurs millions d’euros. Cette société a par la suite transféré une importante somme à l’ex-épouse de l’intermédiaire et à une société civile immobilière dont elle était l’unique gérante et associée. La demande d’entraide pénale tendait à ce qu’une saisie immobilière de certains biens appartenant à la société de l’ex-épouse de l’intermédiaire soit ordonnée. Elle a été réitérée le 6 mars 2020, et par ordonnance du 23 novembre 2021, un juge d’instruction a fait droit à cette demande, décision qui a été confirmée par la Cour d’appel de Paris le 27 octobre 2022. Plusieurs difficultés juridiques sont ressorties de cette situation complexe.
Ordre de parole lors de la contestation d’une saisie immobilière
Lors de l’audience relative à la contestation de la saisie devant la chambre de l’instruction, l’avocat général a eu la parole en dernier. Le pourvoi a estimé qu’il s’agissait d’une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 199, 591 et 593 du code de procédure pénale. Le droit du prévenu d’avoir la parole en dernier est à la fois une règle d’organisation des débats et une composante des droits de la défense. Par un arrêt du 20 septembre 2000 (Crim. 20 sept. 2000, n° 99-81.392, D. 2001. 519 , obs. J. Pradel ), la Cour de cassation a affirmé qu’il était de portée générale : « le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle, qui domine tout débat pénal, concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt ». Plus spécifiquement, depuis de nombreuses années, la chambre criminelle déduit de l’article 199 que le mis en examen ou son avocat devaient avoir la parole en dernier devant la chambre d’instruction (Crim. 7 juill. 2005, n° 05-80.914, D. 2006. 617 , obs. J. Pradel ; RSC 2005. 869, obs. D.-N. Commaret ).
Toutefois, l’application de cette règle suppose d’avoir la qualité de mis en examen ou de témoin assisté. Par conséquent, le simple propriétaire d’un bien qui conteste une saisie sans avoir été mis en cause dans la procédure d’instruction ne peut en bénéficier (Crim. 13 juin 2018, n° 17-83.893, Dalloz actualité, 6 juill. 2018, obs. C. Fonteix ; D. 2018. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T....
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Auteur(s) : Christian Guéry; Bruno Lavielle