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Saisie immobilière : irrecevabilité de l’intervention volontaire de l’acheteur évincé

Ayant vérifié les conditions d’une vente amiable d’un immeuble faisant l’objet d’une saisie, le juge de l’exécution n’a pas d’autre recherche à effectuer pour constater cette vente. N’est donc pas recevable devant lui, l’intervention volontaire d’une personne se prétendant acheteur évincé de l’immeuble.

par Mehdi Kebirle 23 juin 2016

Cet arrêt du 2 juin 2016 rendu par la deuxième chambre civile traite des limites des attributions juridictionnelles du juge de l’exécution dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. 

En l’espèce, un juge de l’exécution avait autorisé la vente amiable d’un immeuble appartenant à un couple faisant l’objet d’une procédure de saisie immobilière sur les poursuites d’une banque. Un premier compromis de vente a été signé. Les bénéficiaires ont ensuite assigné les propriétaires en régularisation forcée de la vente devant un tribunal de grande instance. Un second compromis de vente a été signé avec un tiers ou toute société qu’il se substituerait. Cette vente a par la suite été régularisée devant notaire.

Les bénéficiaires du premier compromis et une société qui s’était substitué au bénéficiaire du second compromis sont intervenus volontairement à l’instance toujours pendante devant le juge de l’exécution, qui avait renvoyé l’affaire pour constater la vente amiable précédemment autorisée.

Le juge de l’exécution a déclaré irrecevable l’intervention volontaire du couple bénéficiaire du premier compromis et a constaté la vente amiable des biens saisis entre les vendeurs et la société s’étant substitué au bénéficiaire du second compromis. Pour ce faire, il a estimé qu’il ne lui appartenait pas de choisir un acquéreur.

C’est ce que contestaient les bénéficiaires du premier compromis devant la Cour de cassation. Au soutien de leur pourvoi, ils prétendaient que le juge de l’exécution connaît, de l’application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Selon eux, en vertu de ce texte, le...

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