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Saisie pénale visant un compte étranger : pas d’injonction à la banque de se libérer des sommes sans violation du principe de souveraineté
Saisie pénale visant un compte étranger : pas d’injonction à la banque de se libérer des sommes sans violation du principe de souveraineté
Si le juge des libertés et de la détention est compétent pour ordonner une mesure de saisie de sommes figurant au crédit d’un compte ouvert auprès d’une banque domiciliée sur le territoire d’un État étranger et qualifiée de tiers saisi par l’arrêt attaqué, il ne saurait, sans méconnaître les règles de compétence territoriale et de souveraineté des États, exiger de cet établissement, auquel il a notifié l’ordonnance attaquée, qu’il se libère des sommes saisies, en dehors de toute procédure d’entraide pénale, par virement au crédit du compte de l’AGRASC.
par Cloé Fonteix, Avocatle 13 février 2023
En l’espèce, dans une enquête dirigée par le parquet national financier concernant une résidente monégasque visée par des faits de blanchiment, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du parquet, avait ordonné la saisie de sommes figurant sur quatre comptes ouverts dans une banque monégasque, au nom d’une société dont elle était la gérante, pour un montant atteignant presque 10 millions d’euros. La notification était intervenue à l’endroit du parquet, de la société titulaire du compte, mais également de la banque, qui se voyait donner injonction de consigner les sommes saisies auprès de l’AGRASC, agence assurant la gestion des biens et fonds saisis. La société titulaire des comptes avait vainement fait appel, et s’était ensuite pourvue en cassation.
L’ordre de parole : la société gérée par le suspect, tiers à la procédure, ne peut prétendre avoir la parole en dernier
L’un des moyens développés par la société propriétaire des sommes faisait grief à l’arrêt d’avoir été rendu au terme d’un débat pendant lequel le ministère public avait eu la parole en dernier.
Mais la chambre criminelle a déjà jugé que le propriétaire d’un bien saisi qui n’a pas la qualité de personne mise en examen ou de témoin assisté ne peut pas, à ce stade de la procédure, être assimilé à ceux-ci et ne saurait se faire un grief de ce que son avocat n’a pas eu la parole en dernier à l’issue des débats devant la chambre de l’instruction (Crim. 13 juin 2018, n° 17-83.893, Dalloz actualité, 6 juill. 2018, obs. C. Fonteix ; D. 2018. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal 2018. 426, obs. O. Violeau ; Dr. pénal 2018, n° 164, note A. Maron et M. Haas).
A fortiori en va-t-il de la société propriétaire du bien (en l’occurrence, titulaire des comptes), gérée par la personne physique suspectée, qui revendique son autonomie. En ce sens, la haute juridiction énonce ici sans surprise que « la saisine des juges du second degré, délimitée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant sur sa contestation de la saisie pénale ordonnée par le juge des libertés et de la détention (JLD) dans le cadre d’une enquête préliminaire, n’impliquait pas une qualité autre que celle déclarée de tiers propriétaire, de nature à interférer sur l’ordre de...
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Auteur(s) : Lionel Ascensi