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Salariés itinérants : précisions sur le temps de déplacement

Le mode de rémunération du temps de déplacement des salariés itinérants pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail relève de l’article L. 3121-4 du code du travail. Ce temps n’est pas du temps de travail effectif, il n’a pas à être pris en compte pour le calcul des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales.

par Jean Sirole 3 juillet 2018

Dans cette affaire, un salarié est rémunéré selon un horaire fixe de quarante-deux heures hebdomadaires, auquel s’ajoute un forfait de 16 heures hebdomadaires au titre des déplacements professionnels. Il prétend que ses temps de trajet doivent être considérés comme du temps de travail effectif en application l’article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 10 sept. 2015, aff. C-266/14, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras [CCOO] c. Tyco Integrated Security SL, Dr. soc. 2016. 58, étude A. Fabre ; RDT 2016. 46, obs. M. Véricel ; RTD eur. 2016. 848, obs. S. Robin-Olivier ; RJS 2016/1 p. 11, obs. M. Morand).

Le salarié peut en effet se prévaloir de la décision du juge communautaire qui a estimé que l’article 2, point 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances dans lesquelles les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du « temps de travail » le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier client désignés par leur employeur.

La chambre sociale approuve la décision rendue par la juridiction d’appel qui a débouté le salarié de cette demande. Elle précise « qu’ainsi que l’a énoncé l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-266/14 du 10 septembre 2015 (CJUE 10 sept. 2015, n° C-266/14, Tyco, pts 48 et 49, Dr. soc. 2016. 58, étude A. Fabre ; RDT 2016. 46, obs. M. Véricel ; RTD eur. 2016. 848, obs. S. Robin-Olivier ), il résulte de la jurisprudence de la Cour que, exception faite de l’hypothèse particulière visée à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 en matière de congé annuel payé, celle-ci se borne à réglementer certains aspects de l’aménagement du temps de travail, de telle sorte qu’en principe, elle ne trouve pas à s’appliquer à la rémunération des travailleurs (v. arrêt Dellas e.a., C-14/04, pt 38, ainsi que les ord. Vorel, C-437/05, pt 32, et Grigore, C-258/10, pts 81 et 83) et que, partant, le mode de rémunération des travailleurs dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier client désignés par leur employeur, relève, non pas de ladite directive, mais des dispositions pertinentes du droit national ». Elle en conclut, sans surprise, qu’au regard de l’article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Or la cour d’appel a pu valablement estimer que le salarié avait été indemnisé de ses temps de déplacement par le paiement du forfait de seize heures hebdomadaires.

Si le temps de déplacement n’est pas du temps de travail effectif, du point de vue de la seule question de la rémunération, le salarié n’est pas nécessairement perdant. En effet, la CJUE a bien précisé dans l’arrêt invoqué par le salarié auteur du pourvoi que « même si, dans les circonstances particulières de l’affaire en cause au principal, le temps de déplacement doit être considéré comme du temps de travail, [l’employeur] reste libre de déterminer la rémunération du temps de déplacement domicile‑clients » (aff. Tyco, préc., pt 47). Il n’y a donc pas, pour la CJUE, obligation de rémunérer ce temps au taux horaire applicable réclamé par le salarié.

Le salarié reproche également à la cour d’appel de l’avoir débouté de sa demande au titre du non-respect des repos compensateurs et de la durée maximale hebdomadaire de travail. La chambre sociale approuve une nouvelle fois la décision du juge du fond. Elle indique tout d’abord que le rejet du moyen précédent relatif à la rémunération rend sans portée le moyen qui se fonde sur la rémunération du temps de déplacement en tant que temps de travail effectif. Le salarié fonde effectivement son raisonnement sur la reconnaissance du temps de déplacement en tant que temps de travail mais il ajoute à l’appui de son argumentation que la convention de forfait le prive de son droit au repos compensateur et que la preuve du respect de la durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire incombe à l’employeur. Or la chambre sociale énonce qu’aux termes de l’article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif, avant d’en conclure que le temps de déplacement ne peut être additionné au forfait hebdomadaire.

Si le raisonnement paraît logique au regard du texte applicable, il n’en demeure pas moins que les conséquences de la décision heurtent quelque peu. Il est ainsi possible pour un employeur de décider que ses salariés n’auront pas de lieu de travail habituel pour éviter que ne soit comptabilisé en temps de travail effectif le temps de trajet entre le lieu de travail habituel et les sites où se trouvent les clients. Si le trajet domicile-travail n’est pas du temps de travail effectif (C. trav., art. L. 3121-4), le temps de trajet entre l’entreprise et le lieu d’exécution du travail ou entre deux clients est normalement du temps de travail effectif (Crim. 2 sept. 2014, n° 13-80.665, Bull. crim, n° 179 ; D. 2014. 1769 ; Dr. soc. 2015. 159, chron. R. Salomon ; RDT 2015. 197, obs. M. Véricel ; RSC 2014. 791, obs. A. Cerf-Hollender ). Le régime applicable est sévère pour les salariés itinérants si on le compare avec celui issu de la solution rendue dans le cadre d’un salarié qui se déplace pour intervenir en période d’astreinte : le temps de déplacement est du temps de travail effectif en ce qu’il fait partie intégrante de l’intervention (Soc. 31 oct. 2007, n° 06-43.834, Bull. civ. V, n° 183 ; D. 2007. 3109, obs. S. Maillard , note C. Lefranc-Hamoniaux ; ibid. 2008. 442, obs. G. Borenfreund, F. Guiomard, O. Leclerc, E. Peskine, C. Wolmark, A. Fabre et J. Porta ; Dr. soc. 2008. 248, obs. C. Radé ; RDT 2008. 41, obs. M. Véricel ). La comparaison avec le régime des heures d’équivalence (C. trav., art. L. 3121-13) illustre également cette sévérité : dans ce cadre, qui comporte une zone grise (« période d’inaction ») qui n’est ni du temps de repos ou de liberté ni du temps de travail effectif, la Cour de cassation considère qu’il ne peut être tenu compte du système d’équivalence lors de la vérification du respect des seuils et plafonds communautaires quotidiens (Soc. 26 mars 2008, n° 06-45.469, Bull. civ. V, n° 72 ; D. 2008. 1149 ; JCP S 2008. 1394, note Dumont) et hebdomadaires (Soc. 23 sept. 2009, n° 07-44.226, Bull. civ. V, n° 202 ; Dr. soc. 2010. 239, obs. J. Barthélémy ; RDT 2010. 114, obs. M. Véricel ; RDSS 2009. 1165, obs. D. Boulmier ). La chambre sociale décide en outre que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d’équivalence régissant l’entreprise (Soc. 7 déc. 2010, n° 09-42.712, Bull. civ. V, n° 279 ; JCP S 2011. 1061, note M. Morand). Pour le cas présent des salariés itinérants, qui ne peuvent par définition élire domicile proche d’un lieu habituel de travail et qui subissent par conséquent le choix de leur employeur de ne pas avoir de locaux (en ce sens, v. arrêt Tyco, pt 44), la prise en compte du temps de trajet dans le décompte des heures permettant de vérifier le respect des seuils et plafonds communautaires quotidiens et hebdomadaires pourrait être utile en ce qu’elle permettrait d’assurer l’effectivité de ces « règles du droit social de l’Union revêtant une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé » (arrêt Dellas e.a., préc., pt 49).

Dans son rapport annuel 2015, la Cour de cassation rappelait que, sur le fondement de l’article L. 3121-4 du code du travail, « le temps de trajet entre le domicile d’un salarié itinérant et le lieu de travail assigné par l’employeur ne constitue pas un temps de travail effectif et ne peut donner lieu qu’à contrepartie » (Soc. 14 nov. 2012, n° 11-18.571, Bull. civ. V, n° 295 ; D. 2012. 2745 ; ibid. 2013. 1026, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RDT 2013. 343, obs. M. Véricel ; 24 sept. 2014, n° 12-29.209, Dalloz jurisprudence). Elle précisait que « la rédaction du premier alinéa de l’article L. 3121-4 du code du travail semble faire obstacle à une interprétation de ce texte en conformité avec le droit de l’Union européenne. Afin d’éviter une action en manquement contre la France et des actions en responsabilité contre l’État du fait d’un défaut de mise en œuvre de la directive du 4 novembre 2003 précitée, il est proposé de modifier ce texte de droit interne ».