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La sanction de l’inexécution de la promesse de porte-fort

La première chambre civile rappelle que l’inexécution de la promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts et ce, même si cette promesse a été conclue dans le cadre d’une transaction.

par Jean-Denis Pellierle 29 mars 2018

Il est certaines institutions dont la sanction prête à discussion. Tel est indéniablement le cas de la promesse de porte-fort, objet de l’arrêt sous commentaire.

En l’espèce, à la suite d’un litige survenu entre une société (Polyexpert Atlantique) et son salarié, un accord transactionnel a été conclu, en vertu duquel la société a payé une somme de 72 000 € et, se portant fort pour le président de la société Polyexpert SA, s’est engagée à ce que le groupe Polyexpert reprenne des relations contractuelles avec cet ancien salarié, exerçant à titre libéral et indépendant. Ce dernier, en contrepartie de l’accord, a renoncé définitivement à l’exécution d’un jugement du conseil de prud’hommes lui ayant alloué une somme totale de 179 321,26 €. Par la suite, l’intéressé a invoqué l’inexécution de la promesse de porte-fort et assigné la société en résolution de la transaction et en paiement de dommages-intérêts.

Pour accueillir la demande, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 7 mai 2015 (n° 13/03770), retient que la convention contenant une promesse de porte-fort est susceptible de résolution en cas d’inexécution totale ou partielle et qu’il n’est pas contesté qu’aucune mission n’a été proposée à son bénéficiaire par une des sociétés du groupe Polyexpert.

L’arrêt est cassé, au visa des articles 1184 et 1120 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Qu’en statuant ainsi, alors que l’inexécution de la promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Le raisonnement mené par les juges du fond n’était pourtant pas dénué de pertinence : partant du principe que la promesse de porte-fort n’avait pas été exécutée puisque la société n’avait pas obtenu l’engagement promis, il semblait en effet logique de considérer que la résolution de la transaction pour inexécution pouvait être prononcée (sur la résolution de la transaction, v. Rép. civ., Transaction, n° 512, par P. Chauvel ; F. Julienne, Fasc. 40 : Transaction – Effets, n° 10). En d’autres termes, l’inexécution de la promesse de porte-fort devait rejaillir sur la transaction elle-même.

C’était oublier que la sanction naturelle de l’inexécution de la promesse de porte-fort consiste en l’octroi de dommages et intérêts au bénéficiaire de cette promesse (V. à ce sujet, Rép. civ., Porte-fort, n° 57, par C. Aubert de Vincelles : « La non-réalisation du fait promis par le tiers constitue une inexécution contractuelle de la part du promettant. Des cinq sanctions de l’inexécution d’un contrat (C. civ., art. 1217), la seule pertinente est la responsabilité contractuelle qu’envisage...

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