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Article
Solidarité ménagère, séparation de fait et indemnité d’occupation
Solidarité ménagère, séparation de fait et indemnité d’occupation
Le bailleur qui souhaite obtenir le paiement solidaire par des époux séparés de fait d’une indemnité d’occupation doit saisir les juges du fond du moyen tenant au caractère ménager de cette dette. Ce n’est pas le cas lorsqu’il se contente d’invoquer la solidarité ménagère des loyers.
par Delphine Louisle 9 juin 2017
En jurisprudence, la solidarité ménagère est source d’incertitude dès lors qu’il est question d’époux séparés. L’arrêt du 17 mai 2017 en est une nouvelle illustration.
Le 1er juin 2014, Madame X., ayant l’intention de divorcer, quitte le logement qu’elle loue avec son époux et en informe le bailleur quelques semaines plus tard. Le 11 août, le bailleur obtient la résiliation du contrat de bail et demande la condamnation des époux au paiement solidaire des loyers et de l’indemnité d’occupation qui s’y est substituée. La Cour d’appel retient la solidarité des époux au paiement des loyers mais refuse de condamner l’épouse au paiement de l’indemnité. Le bailleur forme un pourvoi en arguant du caractère ménager de cette dette et donc de son caractère solidaire. La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel au motif que celle-ci « n’était pas saisie d’un moyen fondé sur le caractère ménager de la dette due pour l’occupation des lieux par un seul des époux, le bailleur s’étant borné à soutenir que ceux-ci devaient être tenus solidairement au paiement des loyers jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des actes de l’état civil ».
La solidarité ménagère est un effet direct du mariage prévue par l’article 220 du code civil. Elle apparaît avec le mariage et s’éteint avec lui. Plus précisément, la solidarité ménagère dure jusqu’à la transcription du divorce en marge de l’état civil (Civ. 1re, 7 juin 1989, n° 87-19.049, D. 1990. 21 , note J. Massip ; RTD civ. 1991. 584, obs. F. Lucet et B. Vareille ; ibid. 1992. 169, obs. F. Lucet et B. Vareille ; Civ. 2e, 3 oct. 1990, n° 88-18.453, Bull. civ. II, n° 177 ; D. 1992. 219 , obs. F. Lucet ; RTD civ. 1991. 584, obs. F. Lucet et B. Vareille ; JCP N 1991. II. 57 (2e esp.), obs. P. Simler ; Defrénois 1991. 1126 [1re esp.], obs. G. Champenois). Par conséquent, la séparation de fait des époux ne devrait pas avoir d’incidence sur...
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