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Sort des désignations par des syndicats rattachés par leur sigle à une même organisation

Lorsque plusieurs syndicats se présentant sous le même sigle confédéral national désignent chacun, dans la même entreprise ou le même établissement, un représentant syndical, seule la première désignation doit être validée, sauf opposition fondée sur une utilisation illicite de ce sigle. Il importe peu que les syndicats en question soient effectivement affiliés ou non à l’organisation confédérale.

par Julien Cortotle 7 mars 2016

Dans une même entreprise, il arrive que plusieurs syndicats soient rattachés à une même organisation d’un niveau supérieur, se présentant ainsi sous la même bannière syndicale. Si la loi ne s’oppose pas à cet agencement, il n’en demeure pas moins qu’il pose des difficultés pratiques. En effet, le code du travail octroyant aux organisations syndicales un certain nombre de droits et d’avantages dans l’entreprise (V. G. Auzero, E. Dockès, Droit du travail, Dalloz, coll. « Précis », 2016, p. 1362 s.), on peut, dans cette situation, s’interroger sur leur bénéficiaire. Doit-on considérer que chaque syndicat, dès lors qu’il remplit les conditions légales, doit en profiter ? Ou alors qu’ils doivent se les « partager » entre eux ?

La position de la Cour de cassation semble établie. La chambre sociale se prononce en faveur de l’unicité de la représentation syndicale par tendance (V. Dr. soc. 2011. 116, obs. F. Petit ). Elle a déjà décidé que « les syndicats d’une entreprise affiliés à une même confédération […] ne peuvent présenter qu’une seule liste de candidats au nom de la confédération nationale lors des élections professionnelles dans l’entreprise » (V. Soc. 16 oct. 2001, n° 00-60.203, Bull. civ. V, n° 322 ; D. 2002. 769, et les obs. , obs. I. Odoul-Asorey ; Dr. soc. 2001. 1128, obs. M. Cohen ; 22 sept. 2010, n° 10-60.135, Bull. civ. V, n° 184 ; D. 2010. 2233 ). Par ailleurs, ces mêmes syndicats « ne peuvent désigner ensemble dans la même entreprise un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui fixé par la loi » (V. Soc. 22 sept. 2010, n° 09-60.435, Bull. civ. V, n° 188 ; D. 2010....

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