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Une succession de contrats de travail à durée déterminée (CDD), sans délai de carence, n’est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l’un des motifs prévus limitativement par l’article L. 1244-4 du code du travail, de sorte qu’un contrat conclu pour remplacement ne peut immédiatement succéder à un contrat conclu pour accroissement temporaire d’activité
par Hugues Cirayle 12 novembre 2018
L’arrêt sous examen est l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler son attachement au respect du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée lorsque les motifs de recours à ces contrats ne sont pas ceux prévus par l’article L. 1244-4 du code du travail, recodifié à l’article L. 1244-4-1 du code du travail par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
En l’espèce, un salarié a été engagé en qualité de peintre par un premier contrat à durée déterminée du 12 juillet 2010 motivé par un surcroît d’activité. Ce contrat a été prolongé jusqu’au 23 décembre 2010. Après un délai de carence de douze jours, un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties le 5 janvier 2011, motivé cette fois par l’absence d’un salarié en arrêt maladie. Le salarié a enfin signé un contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2011. Après la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin, notamment, d’obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis le 12 juillet 2010. Outre la contestation de la licéité des motifs de recours aux contrats à durée déterminée, le salarié a invoqué le non-respect d’un délai de carence suffisant, tel que fixé à l’article L. 1244-3 du code du travail, entre le terme du contrat du 12 juillet 2010 et la conclusion du contrat du 5 janvier 2011.
Par jugement du 18 décembre 2012, le conseil de prud’hommes de Bobigny a fait droit aux demandes du salarié et a requalifié le contrat de travail du 12 juillet 2010 en contrat à durée indéterminée. L’employeur...
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