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Surendettement : sort des créances du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions

En application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) peut se prévaloir de l’exclusion prévue à l’article L. 333-1, 2°, du code de la consommation.

par Valérie Avena-Robardetle 2 septembre 2015

Le FGTI ne peut voir sa créance effacée, différée ou rééchelonnée dans le cadre d’une procédure de surendettement.

L’article L. 333-1, 2°, du code de la consommation exclut les réparations pécuniaires allouées aux victimes, dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier), de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. Cette disposition ne peut normalement profiter aux assureurs et caisses de sécurité sociale, subrogés dans les droits de la victime. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises que seules les victimes auxquelles il est alloué une réparation pécuniaire doivent échapper aux mesures de réaménagement ou d’effacement et non l’organisme social ou l’assureur qui intervient volontairement dans une procédure pénale pour obtenir le remboursement de ses prestations (à propos de la caisse d’assurance maladie, V. Civ. 2e, 23 sept. 2010, n° 09-15.839, Bull. civ. II, n° 161 ; D. 2010. Actu. 2286 ; CCC 2010. Comm. 287, obs. Raymond ; Rev. proc. coll. 2010, n° 202, obs. Gjidara-Decaix ; 25 sept. 2014, n° 13-21.976 ; à propos d’un assureur de responsabilité, V. Civ. 2e, 31 mars 2011,...

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