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Sûreté consentie par une SCI pour garantir la dette d’autrui : nullité absolue
Sûreté consentie par une SCI pour garantir la dette d’autrui : nullité absolue
L’action en nullité d’une sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d’un associé vise à faire constater une nullité absolue. Sous l’empire des dispositions antérieures à la loi du 17 juin 2008, elle était soumise à la prescription trentenaire.
par Thibault de Ravel d'Esclaponle 30 octobre 2017
Le contentieux lié à la souscription, par une société civile immobilière, d’une sûreté pour garantir la dette d’un associé ou d’un tiers, n’en finit pas (v. E. Schlumberger, « Retour sur la jurisprudence relative aux garanties de la dette d’autrui octroyées par une société », in Mélanges H. Hovasse. L’ingénierie sociétaire et patrimoniale, LexisNexis, 2016, p. 169). C’est sous un autre aspect, plus inhabituel, que la Cour de cassation s’est encore prononcée sur cette question le 18 octobre dernier, dans un arrêt qui fera l’objet d’une publication au Bulletin. Pour résumer un état du droit qui s’est progressivement construit depuis une quinzaine d’années, l’on peut dire que la validité de la sûreté (en pratique, il s’agira du cas fréquent d’une SCI apportant l’immeuble dont elle est la propriétaire en garantie de la dette d’un associé) n’est pas simplement conditionnée à sa conformité à l’objet social. Elle est également dépendante de sa non-contrariété à l’intérêt social (v. par ex., pour les derniers arrêts, Civ. 3e, 13 oct. 2016, n° 15-22.824, D. 2017. 1996, obs. P. Crocq ; AJDI 2017. 54 ; Rev. sociétés 2017. 98, obs. P. Pisoni ; 15 sept. 2015, n° 14-21.348, AJDI 2015. 863 , obs. S. Porcheron ; Rev. sociétés 2015. 744, note A. Viandier ; Com. 23 sept. 2014, n° 13-17.347, Bull. civ. IV, n° 142 ; D. 2015. 140, et les obs. , note D. Robine ; ibid. 996, chron. J. Lecaroz, F. Arbellot, S. Tréard et T. Gauthier ; ibid. 2401, obs. J.-C. Hallouin, E. Lamazerolles et A. Rabreau ; AJDI 2015. 217 , obs. S. Porcheron ; Rev. sociétés 2014. 714, note A. Viandier ; RTD com. 2015. 123, obs. M.-H. Monsèrié-Bon ; JCP 2014. 1254, note E. Martinier ; RLDC nov. 2014, n° 120, 5615, p. 34, obs. J.-J. Ansault ; Banque et Droit 2014, n° 175, p. 57, obs. M. Storck ; Civ. 3e, 12 sept. 2012, n° 11-17.948, Bull. civ. III, n° 121 ; D. 2012. 2166, obs. A. Lienhard ; ibid. 2013. 1706, obs. P. Crocq ; ibid. 2729, obs. J.-C. Hallouin, E. Lamazerolles et...
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