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Sursis à statuer : recevabilité de l’appel immédiat en cas d’« excès de pouvoir négatif »

L’excès de pouvoir négatif du juge de la mise en état ouvre droit à un appel immédiat à l’encontre de la décision de sursis à statuer.

par Mehdi Kebirle 19 décembre 2018

La voie de contestation d’une décision de sursis à statuer est conçue de façon très étroite par le code de procédure civile. L’article 380 de ce code prévoit que cette décision peut être frappée d’appel mais uniquement sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. L’arrêt rapporté rappelle que les limites ainsi imposées à ce recours cèdent lorsque la partie appelante invoque un excès de pouvoir du juge.

Au cas d’espèce, un tribunal administratif avait été saisi, en référé, d’une demande d’indemnisation par une requérante contaminée par le virus de l’hépatite C. La juridiction a retenu l’origine transfusionnelle de sa contamination et a en conséquence condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer différentes sommes à la demanderesse.

Après le versement de ces sommes, l’ONIAM a assigné en remboursement l’assureur du centre de transfusion sanguine. Le juge de la mise en état retenu qu’il incombait au juge administratif de statuer sur la responsabilité de l’Etablissement français du sang (EFS), venant aux droits et obligations du CTS dans la contamination de la demanderesse. Il a en outre soumis au juge administratif une question préjudicielle quant à cette responsabilité et sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de ce chef. L’ONIAM a sollicité du premier président de la cour d’appel l’autorisation d’interjeter appel immédiat de cette ordonnance.

Cette demande a été rejetée au motif qu’il n’appartenait pas au premier président de la cour d’appel de se prononcer sur le bien-fondé de la décision du juge de la mise en état, que le délai de procédure induit par la réponse à la question préjudicielle ne pouvait être jugé anormalement long et qu’il n’était pas démontré l’existence de conséquences manifestement excessives liées à cette décision.

La décision du juge du fond est cassée au visa de l’article 380 du code de procédure civile et des principes régissant l’excès de pouvoir.

La cour livre deux attendus formellement distincts.

Dans le premier, elle rappelle la règle selon laquelle il est nécessaire d’une autorisation pour former un recours contre une décision de sursis à statuer, tout en précisant qu’il y est dérogé, « comme à toute autre règle interdisant, limitant ou différant un recours, en cas d’excès de pouvoir ».

Dans le second, elle souligne que, saisi en application de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 (Civ. 1re, 16 mai 2018, n° 17-17.536), le Tribunal des conflits a décidé, le 8 octobre 2018 (T. confl. 8 oct. 2018, n° 4133, Office nationale d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, Lebon ; AJDA 2018. 1993 ), que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître du...

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