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Taux d’intérêt de l’article L. 411-74 du code rural

Aux termes de la question prioritaire de constitutionnalité du 27 septembre 2013, il appartenait aux juridictions de surseoir à statuer jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, ce dont il ressort que l’arrêt attaqué se trouve privé de fondement juridique.

par Nicolas Kilgusle 6 février 2015

L’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, applicable en matière de baux ruraux, punit notamment tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l’occasion d’un changement d’exploitant, soit obtenu une remise d’argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci. Le deuxième alinéa disposait de la sorte que « les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d’un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen...

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