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Transfert de capitaux : obligation de déclaration d’un chèque barré au profit du seul banquier
Transfert de capitaux : obligation de déclaration d’un chèque barré au profit du seul banquier
La Cour de cassation rappelle que sont soumis à déclaration, en application de l’article L. 152-1 du code monétaire et financier auquel renvoie l’article 464 du code des douanes, les instruments négociables, y compris les chèques, qui sont sous une forme telle que la propriété de l’instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci.
par Julie Galloisle 30 juin 2016

Alors qu’il avait vendu, pour le compte d’une société établie en France dont il était le représentant commercial, des matériels de forage pétrolier, un individu a perçu, en rémunération de son entremise, des commissions qui lui ont été réglées par la personne morale, sous forme de chèques tirés sur un compte bancaire tenu en France. Il est poursuivi par l’administration des douanes pour avoir, entre le 18 août 2005 et le 24 avril 2009, transféré, de France au Luxembourg, sans en avoir fait la déclaration au service compétent, les capitaux indiqués sur dix-neuf de ces chèques barrés portant la mention « non endossables sauf au profit d’une banque », dont il est le bénéficiaire désigné, d’un total de 2 813 610 €, par endos de ces effets pour créditer des comptes de placement par lui ouverts à son nom auprès de deux banques domiciliées au Luxembourg. En première instance, le prévenu est déclaré coupable du délit prévu par l’article 464 du code des douanes, lequel renvoie à l’article L. 152-1 du code monétaire et financier.
Rappelons en effet que le principe de liberté dans les relations financières entre la...
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