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Le transporteur ferroviaire est tenu d’une obligation de ponctualité de résultat

L’obligation de ponctualité à laquelle s’engage un transporteur ferroviaire constitue une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère ne pouvant lui être imputée. La méconnaissance de cette obligation est réparée à concurrence du préjudice strictement prévisible lors de la conclusion du contrat et qui constitue une suite immédiate et directe du retard dans l’exécution de celui-ci.

par Xavier Delpechle 27 janvier 2016

À l’heure où le droit des transports de personnes devient de plus en plus consumériste, l’obligation de ponctualité constitue aujourd’hui une obligation fondamentale qui pèse sur le transporteur. Elle tend à supplanter l’obligation de sécurité, forgée par une jurisprudence centenaire à une époque où les transports n’étaient pas aussi fiables qu’aujourd’hui (V. l’arrêt fondateur, Civ. 21 nov. 1911, S. 1912. 1. 73, note Lyon-Caen ; DP 1913. 1. 249, note Sarrut), et qui est désormais sous-entendue. Cette obligation de ponctualité est tellement importante que, en matière de transport arien, le droit communautaire, fortement teinté de consumérisme, a institué des barèmes d’indemnisation élevés, très protecteurs des droits des passagers (V. Règl. CE n° 261/2004, 11 févr. 2004, art. 6 et 7). En droit ferroviaire, en revanche, il n’existe aucune réglementation spécifique. Le voyageur « victime » d’un retard doit en conséquence se tourner vers le droit commun des contrats, qui, malheureusement, est nettement moins favorable à ses intérêts.

La règle, bien connue, est posée par l’article 1150 du code civil : seul le préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat est réparable....

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