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Transposition en droit français de la nouvelle directive relative aux voyages à forfait

Une ordonnance du 20 décembre 2017 transpose en droit français la nouvelle directive européenne relative aux voyages à forfait. Elle inclut la nouvelle catégorie juridique des « prestations de voyage liées » et conserve le régime de responsabilité de plein droit qui pèse sur le vendeur de forfaits touristiques.

par Xavier Delpechle 24 janvier 2018

Une ordonnance du 20 décembre 2017 transpose en droit français la directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées (JOUE, n° L 326, 11 déc.). Cette directive abroge et remplace la directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait qui servait, jusque-là, de cadre juridique à notre réglementation des forfaits touristiques, depuis sa transposition par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 aujourd’hui codifiée au code du tourisme. L’ordonnance est complétée par un décret du 29 décembre 2017, qui vient achever la transposition de la directive de 2015 concernant les dispositions à valeur réglementaire. Il était temps, car la date limite de transposition était fixée au 1er janvier 2018 (art. 28-1).

Cette ordonnance précise la définition du contrat de vente de voyages et de séjours – ou forfait touristique – afin, notamment, d’intégrer explicitement dans celle-ci les forfaits dynamiques ou « à portée de clic » achetés sur internet auprès de plusieurs professionnels dans un processus largement intégré. Elle inclut la nouvelle catégorie juridique des « prestations de voyage liées », procédant à une reprise expresse de l’article 19 de la directive. Cette nouvelle prestation est constituée lorsqu’un professionnel a vendu une prestation unique et qu’il a, pour le même voyage, également facilité la vente, de manière ciblée et dans un délai de vingt-quatre heures, d’un autre service de voyage par un autre professionnel. Le modèle économique des prestations de voyage liées, qui repose essentiellement sur les ventes croisées sur internet, est susceptible de faire entrer dans le champ d’application du code du tourisme un certain nombre d’acteurs qui auront facilité aux voyageurs l’achat d’autres prestations en lien avec la première prestation vendue. À l’occasion de la constitution d’une prestation de voyage liée, l’information du voyageur par le professionnel facilitateur doit être exacte et complète. À défaut, les prestations vendues seront considérées comme un forfait.

En outre, et cela ne saurait surprendre à défaut de satisfaire les professionnels français du tourisme (E. Llop, La responsabilité de plein droit ou le cauchemar des professionnels, JT n° 203/2017, p. 17), l’ordonnance du 20 décembre 2017 conserve le régime de responsabilité de plein droit pesant sur le vendeur de forfaits touristiques prévu par l’article L. 211-16 du code du tourisme, lequel existe en droit français depuis la loi du 13 juillet 1992. Pour rappel, selon ce régime exorbitant du droit commun, le vendeur de voyages est responsable vis-à-vis de l’acheteur de la bonne exécution des prestations prévues au contrat, qu’il les ait assurées lui-même ou qu’il les ait confiées à des prestataires (transporteur, hôtelier, tour-opérateur). L’acheteur n’a même pas à prouver la faute ; il suffit d’établir que la prestation effective ne correspond pas à ce qui est prévu par les stipulations contractuelles. Parmi les reproches adressés à ce dispositif, le fait qu’il entraîne une inflation des coûts assurantiels des agences de voyages (E. Llop, art. préc.). Néanmoins, l’ordonnance apporte une limitation à cette responsabilité de plein droit dans l’hypothèse de la commercialisation de prestations de voyage liées : chaque professionnel est responsable du service de voyage qu’il a vendu. L’ordonnance introduit, enfin, un certain nombre d’innovations, parmi lesquelles un devoir d’assistance du professionnel envers le voyageur au nouvel article L. 211-17-1 du même code.

L’ordonnance du 20 décembre 2017 entre en vigueur le 1er juillet 2018, les contrats conclus avant cette date demeurant toutefois soumis à la loi ancienne. Le décret du 29 décembre 2017, qui complète l’ordonnance, précise en particulier les informations précontractuelles que les professionnels doivent apporter au voyageur, ainsi que les mentions obligatoires devant figurer au contrat de vente de voyages et de séjours.