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Le tribunal administratif rejette le recours contre la fermeture de la mosquée de Pantin
Le tribunal administratif rejette le recours contre la fermeture de la mosquée de Pantin
Le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a estimé que le préfet de Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’atteinte grave et manifeste à la liberté de culte en fermant, pour six mois, la grande mosquée de Pantin, dont la page Facebook a relayé des attaques contre Samuel Paty, le professeur assassiné à Conflans-Sainte-Honorine.
par Marie-Christine de Monteclerle 28 octobre 2020
Statuant en référé-liberté dans une formation à trois juges, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le recours de la Fédération musulmane de Pantin demandant la suspension de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant la fermeture pour six mois de la grande mosquée de la ville.
L’arrêté préfectoral du 19 octobre est fondé sur l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure et les juges s’appuient explicitement sur l’interprétation qu’en a donné le Conseil constitutionnel (Cons. const. 29 mars 2018, n° 2017-695 QPC, AJDA 2018. 710 ; D. 2018. 876, et les obs.
, note Y. Mayaud
; ibid. 2019. 1248, obs. E. Debaets et N. Jacquinot
; Constitutions 2018. 277, chron. O. Le Bot
). Conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat (réc., CE, ord., 18 mai 2020, n° 440366, AJDA 2020. 1032
; ibid. 1733
, note T. Rambaud
; D. 2020. 1110, et les obs.
; AJ fam. 2020. 329 et les obs.
), les juges des référés admettent que la liberté de culte est une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et, sans surprise, que l’arrêté est susceptible d’y porter atteinte. Toutefois, au terme d’une analyse minutieuse des faits reprochés au lieu de culte, ils estiment qu’en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Un contexte d’entrisme de la mouvance radicale
Deux séries de faits fondaient l’arrêté. Tout d’abord, M. D., président de l’association gestionnaire a relayé sur la page Facebook de la mosquée – qui compte, précise l’ordonnance – 98 787 abonnés, la vidéo du père d’une collégienne de Conflans-Sainte-Honorine critiquant violemment Samuel Paty. Si M. D. a exprimé ses regrets, le tribunal estime qu’il a fait preuve d’une « négligence incompréhensible, alors que sa position et ses fonctions auraient dû le conduire à plus de retenue ». Le tribunal reproche au président de la mosquée non seulement de n’avoir pas vérifié les faits allégués, mais aussi d’avoir laissé « sans réaction ni désaveu » le message d’un internaute révélant l’identité du professeur et l’adresse du collège. Il a ainsi facilité, « par l’intermédiaire du réseau social de la mosquée demeuré sans contrôle, son identification par des individus potentiellement radicalisés et susceptibles de passer à l’acte, et d’ailleurs même invités à le faire par de nombreuses autres vidéos circulant alors sur les réseaux sociaux. »
Cette diffusion « s’inscrit, en outre, dans un contexte d’entrisme de la mouvance radicale au sein de la Grande mosquée de Pantin ». Les juges évoquent ainsi la personnalité d’un des imams du lieu de culte, « impliqué dans la mouvance islamiste radicale d’ Île-de-France » mais aussi le départ de plusieurs fidèles vers la zone irako-syrienne. Ils constatent par ailleurs que les autres mosquées de la ville ou celles de communes voisines sont tout à fait en mesure d’accueillir les fidèles.
« Enfin, des mesures correctrices, lorsqu’elles sont assorties de garanties suffisantes, sont de nature, comme l’a relevé le préfet de la Seine-Saint-Denis lors de l’audience de référé, susceptibles de fonder une demande d’abrogation de la mesure. » Toutefois, le juge considère que le seul fait que l’imam controversé ait annoncé à la presse « se mettre en retrait » de la mosquée n’est pas une mesure suffisante. « Dans ces conditions, la Fédération n’établit pas, à la date à laquelle le juge des référés statue, qu’elle serait en mesure d’éviter la réitération des graves dérives constatées dans un passé récent et la menace à l’ordre et la sécurité publics qui en était résultée. »
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