- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Un magistrat ne cesse ses anciennes fonctions qu’à compter de son installation dans les nouvelles
Un magistrat ne cesse ses anciennes fonctions qu’à compter de son installation dans les nouvelles
La Cour de cassation décide que lorsqu’un magistrat est nommé par décret afin d’exercer de nouvelles fonctions, il ne cesse ses anciennes fonctions qu’à compter de son installation.
par Nicolas Hoffschir, maître de conférences à l'Université d'Orléansle 17 novembre 2022
À quelle date doit être fixée la prise de fonctions d’un magistrat ? C’est à cette question, en apparence simple, qu’a répondu la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 octobre 2022. Ce qui fait difficulté est que, avant d’exercer de nouvelles fonctions, un magistrat est nommé par décret publié au Journal officiel puis installé au cours d’une audience solennelle de la juridiction à laquelle il est nommé ou rattaché, autant d’événements susceptibles, en théorie, de matérialiser la cessation des anciennes fonctions.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, un magistrat, exerçant à Douai, avait été nommé procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence par décret du Président de la République du 2 décembre 2019, publié au Journal officiel le 4 décembre 2019 ; il avait finalement été installé dans ses fonctions au cours d’une audience s’étant tenue le 2 janvier 2020. Mais, le 6 décembre 2019, il avait saisi le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la...
Sur le même thème
-
L’action de groupe entre dans une nouvelle ère : la réforme tant attendue est promulguée (Partie 2)
-
L’action de groupe entre dans une nouvelle ère : la réforme tant attendue est promulguée (Partie 1)
-
Les pouvoirs du juge des référés au cas de violation des règles d’urbanisme
-
Effets de la caducité d’une requête en matière prud’homale
-
La communication forcée de pièces à l’aune du RGPD : proportionnalité et effectivité obligent
-
Un an d’audiences de règlement amiable et des pratiques en réflexion
-
Efficacité d’une clause attributive de juridiction soumise au règlement Bruxelles I bis : l’indifférence d’un éventuel déséquilibre significatif
-
Champ d’application spatial du règlement sur les obligations alimentaires, articulation des règles de compétence et forum necessitatis
-
Le mémoire d’association devant la Cour de cassation, ou l’extension de la portée des arrêts de cassation
-
Contentieux des AT-MP : la tierce opposition ne permet pas de contourner l’indépendance des rapports