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Article

Une clause exorbitante du droit commun ne vaut pas qualification de contrat administratif
Une clause exorbitante du droit commun ne vaut pas qualification de contrat administratif
Le Tribunal des conflits apporte une précision importante en matière de qualification de contrat administratif, en énonçant qu’une clause exorbitante du droit commun emporte une telle qualification uniquement si cette clause bénéficie à la personne publique.
par Nathalie Mariappale 9 novembre 2020
Dans le cadre de l’examen d’un recours formé par un candidat évincé, tendant à l’annulation d’un marché passé entre une société publique locale d’aménagement (SPLA) et l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), la cour administrative d’appel de Marseille confie au Tribunal des conflits le soin de déterminer qui est le juge compétent pour connaître d’un contrat conclu en vue de la réalisation des fouilles d’archéologie préventive préalables aux travaux d’une zone d’aménagement concerté.
Classiquement, c’est la nature du contrat qui détermine la compétence du juge. En principe, un contrat administratif relève de la compétence du juge administratif tandis qu’un contrat de droit privé relève quant à lui de la juridiction judiciaire. Or le Tribunal des conflits rappelle et démontre dans cette décision que cette seule clé de répartition est insuffisante.
Le faisceau d’indices jurisprudentiels comme moyen de qualification du contrat
Le Conseil d’État et le Tribunal des conflits ont développé une large jurisprudence en matière détermination de la nature d’un contrat lorsque le législateur est muet en la matière. Ainsi, un contrat peut être administratif en raison de son objet (CE 6 févr. 1903, Terrier, Lebon ; 4 mars 1910, Thérond, Lebon
; 20 avr. 1956, Époux Bertin, Lebon
), de la nature des personnes contractantes (un contrat conclu entre deux personnes publiques est par défaut un contrat de droit administratif ; T. confl. 21 mars 1983, Union des Assurances de Paris), ou encore au regard des clauses dudit contrat.
En l’espèce, l’INRAP, établissement public national à caractère administratif conformément à l’article L. 523-1 du code du patrimoine, argue du fait que le contrat litigieux, en ce qu’il comporte des clauses exorbitantes du droit commun, est par voie de conséquence un contrat administratif. En vertu de la traditionnelle jurisprudence Société des granits porphyroïdes des Vosges du Conseil d’État (CE 31 juill. 1912, n° 30701, Société des granits porphyroïdes des Vosges, Lebon ), est un contrat administratif un contrat incluant des clauses exorbitantes du droit commun, c’est-à-dire des clauses qui, selon le commissaire du gouvernement F. Desportes dans ses conclusions sous l’arrêt Société Axa France IARD rendu par le Tribunal des conflits, « […] ne s’entendent pas seulement de celles qui seraient impossibles ou illicites dans un contrat de droit privé mais également de celles qui n’y sont pas usuelles ou habituelles » (T. confl., 13 oct. 2014, n° 3963, Axa France IARD [sté], Dalloz actualité, 22 oct. 2014, obs. M.-C. de Montecler ; Lebon
; AJDA 2014. 2031
; ibid. 2180
, chron. J. Lessi et L. Dutheillet de Lamothe
; D. 2014. 2115, obs....
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