- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Une distribution sélective, des clauses restrictives et l’absence d’exemption catégorielle
Une distribution sélective, des clauses restrictives et l’absence d’exemption catégorielle
Le fait qu’un contrat de distribution sélective ne bénéficie pas d’une exemption par catégorie telle que prévue par l’article 2 du règlement 2790/99 du 12 décembre 1999 n’implique pas qu’il soit contraire à l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
par Laura Constantinle 5 juin 2018
La motivation de la Cour de cassation dans cet arrêt du 16 mai 2018 est sibylline. Il est donc utile de s’attarder davantage sur les faits, la position de la cour d’appel et les moyens du pourvoi qui sont particulièrement clairs et bien rédigés.
Les faits tout d’abord. Lors d’une émission de télévision, la société Coty, distributeur de parfums de luxe au travers d’un réseau de distribution sélective découvre que ses produits qu’elle distribue sont proposés à la vente sur un site internet. Madame C. est la créatrice et la société Marvale, l’éditeur. La société Coty assigne les sociétés France Télévisions et Marvale ainsi que Madame C. en cessation de ces pratiques et en réparation de ses préjudices. Les intimées répondent en opposant à la société Coty l’illicéité de son réseau de distribution sélective.
La contestation de la...
Sur le même thème
-
La CJIP Paprec Group : une nouvelle illustration de la (re)pénalisation du droit de la concurrence
-
Rupture brutale des relations commerciales : des circonstances particulières autorisant une diminution substantielle des commandes pendant le préavis
-
La qualification délictuelle de l’action en rupture brutale de nouveau défendue devant la Cour de justice
-
Un franchisé n’est pas fautif lorsqu’il prépare un projet concurrent pendant l’exécution de son contrat
-
Parasitisme de bijoux parés d’un motif de fleur quadrilobé : le trèfle n’est pas toujours porteur de chance
-
Abus de position dominante : interopérabilité des grandes plateformes numériques, y compris si cela implique un investissement humain et financier de leur détenteur
-
Rapport d’évaluation de la loi Egalim 2 : synthèse et observations sur quelques pistes de réforme
-
Droit des pratiques restrictives de concurrence et droit international privé : l’impossible cohérence ?
-
Articulation du droit des pratiques anticoncurrentielles et droit de la concurrence déloyale en matière d’actions en follow-on : quand la fin ne justifie pas tous les moyens
-
Déséquilibre significatif : le seul aménagement d’une disposition supplétive ne suffit pas