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Une holding n’intègre pas nécessairement l’UES constituée des sociétés qu’elle dirige et détient à 100 %

Le constat de la concentration des pouvoirs par une société holding dans des sociétés dont elle est l’associée unique, combinée à une complémentarité des activités de ces dernières et à l’existence d’une communauté de travail entre elles permet la reconnaissance d’une unité économique et sociale (UES) entre lesdites sociétés, peu important que la holding ne soit pas intégrée au périmètre de cette UES.

par Julien Cortotle 20 mai 2015

L’UES, création jurisprudentielle (V. not. Soc. 19 déc. 1972, D. 1973. 381, note M. Despax) reprise par le Code du travail à l’article L. 2322-4 pour le comité d’entreprise, entraîne la reconnaissance de l’existence d’un cadre plus large que l’entreprise, notamment pour mettre en place les institutions représentant le personnel (pour une étude générale de la notion, E. Dockès et G. Auzero, Droit du travail, Dalloz, coll. « Précis », 2015, p. 1120 s.). Permettant de regrouper plusieurs entités juridiquement distinctes mais présentant des liens économiques et sociaux forts, l’UES peut être instituée par convention collective ou judiciairement, le tribunal d’instance ayant ici compétence. À la suite de sa saisine, ce dernier s’assure de l’existence de l’unité économique d’une part et de l’unité sociale d’autre part, présentes entre les différentes entités mises en cause.

Dans l’arrêt analysé, l’affaire portée devant la Cour de cassation présentait le singulier problème des entités à inclure dans l’UES alors qu’une société était l’associée unique de quatre autres. La cour d’appel avait reconnu l’existence d’une UES entre ces dernières mais n’avait pas inclus – ce qui ne lui était d’ailleurs pas demandé – la société holding qui les détenait à 100 %. En effet, les juges du fond caractérisaient l’existence, en l’espèce, d’une unité sociale entre les quatre sociétés filiales : leurs salariés sont issus du démembrement d’une seule société, titulaires de contrats de travail similaires, soumis à la même convention collective, bénéficient d’avantages spécifiques identiques et sont en outre mobiles entre lesdites filiales. Ces constats révèlent bien l’unité sociale, dont on sait qu’elle se caractérise par un faisceau d’indices révélant une communauté de travail (Soc. 29 mai 1980, D. 1981. IR 122, obs. P. Langlois), la permutabilité du personnel entre les entités juridiquement distinctes (la mobilité entre les sociétés ici) étant un élément...

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