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Une loi quinquennale sur la politique énergétique

Députés et sénateurs sont parvenus à un compromis, le 25 juillet, sur le projet de loi énergie et climat qui vise un objectif de « neutralité carbone » en 2050. Le texte de la commission mixte paritaire (CMP) devrait être adopté par les deux chambres à la rentrée.

par Jean-Marc Pastorle 30 juillet 2019

Exit l’objectif intermédiaire de 8 % de gaz renouvelable dans la consommation de gaz à l’horizon de 2028 et la définition d’un seuil de consommation énergétique maximale au-delà duquel un logement serait considéré comme indécent. Ces dispositions avaient été adoptées par le Sénat contre l’avis du gouvernement. Mais l’accord en CMP prévoit, avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, qu’une nouvelle loi fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale. Chaque loi devra notamment prévoir comme objectifs : réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur, le carburant et le gaz, ou encore diversifier le mix de production d’électricité.

Fermeture des dernières centrales électriques au charbon 

Le haut conseil pour le climat, installé en novembre 2018, sera désormais inscrit dans la loi et ses avis pourront être pris en compte pour la définition des objectifs énergétiques et environnementaux dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. L’instauration d’un plafond d’émissions de gaz à effet de serre pour les installations existantes de production d’électricité à partir de combustibles fossiles à compter du 1er janvier 2022 donne une base législative à la fermeture des quatre dernières centrales au charbon à cette date. La CMP a défini l’accompagnement du personnel de ces installations.

Réforme de l’autorité environnementale

Le projet de loi procède à la réforme de l’autorité environnementale, devenue nécessaire à la suite de l’arrêt du Conseil d’État du 6 décembre 2017 (n° 400559, Association France Nature Environnement, Lebon ; AJDA 2017. 2437 ) censurant la compétence du préfet de région en matière d’évaluation environnementale. L’autorité chargée d’examiner au cas par cas si un projet doit ou non faire l’objet d’une évaluation environnementale sera distincte de celle compétente pour émettre un avis sur cette évaluation. La CMP a précisé que ces autorités ne doivent pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêts.

Afin de sécuriser les plans et programmes soumis à évaluation environnementale systématique ou au cas par cas, la future loi étend à leur égard la faculté pour le juge administratif, lorsqu’il constate qu’une illégalité entachant l’un de ces actes est susceptible d’être régularisée, de surseoir à statuer pour permettre à l’autorité administrative d’y procéder, ce qui évite de prononcer une annulation.
S’agissant des installations classées pour la protection de l’environnement, si le préfet saisi d’une demande d’enregistrement par le porteur de projet, décide de soumettre ce projet à une procédure d’autorisation environnementale, il devra prendre en compte l’ensemble des critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/91/UE du 13 décembre 2011 c’est-à-dire également les caractéristiques du projet (notamment sa dimension, l’utilisation de ressources naturelles, la production de déchets et de nuisances, les risques pour la santé humaine) et ses impacts potentiels (notamment l’ampleur, l’étendue spatiale, l’intensité, la durée et la probabilité de ces impacts).

Le préfet pourra également autoriser l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable dans le périmètre des plans de prévention des risques technologiques, après avis de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale concernés.