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Urbanisme : fin du débat sur l’entrée en vigueur de la redéfinition de l’intérêt à agir ?

Réglant, après cassation, une affaire au fond, le Conseil d’État analyse l’intérêt à agir du requérant contestant un permis de construire au regard des règles en vigueur à la date d’introduction de la demande devant le tribunal administratif.

par Rémi Grandle 15 avril 2014

Dans un arrêt du 9 avril 2014, le Conseil d’État apporte des précisions sur le régime contentieux du moyen tiré de l’usage fait à tort par le juge du pouvoir d’annulation partielle des autorisations d’urbanisme qu’il tient de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme. Surtout, en précisant que l’intérêt à agir des requérants contre une telle autorisation s’analyse « compte tenu des règles en vigueur à la date d’introduction de leur demande devant le tribunal administratif », le Conseil d’État semble mettre un terme au débat qui agitait les juridictions du fond sur l’application dans le temps de la redéfinition de l’intérêt à agir opérée par l’ordonnance du 18 juillet 2013 (V. RDI 2013. 508, obs. D. Labetoulle ).

En l’espèce, un tribunal administratif avait, sur le fondement des dispositions de l’ancien article L. 600-5, annulé un permis de construire neuf maisons individuelles sur un terrain d’assiette de 14 220 m², parce qu’il autorisait la construction de plus de sept maisons, au regard des règles du plan d’occupation des sols qui, en zone NAa (zone d’urbanisation future), imposaient une superficie minimale de 2 000 m² par parcelles accueillant de telles constructions. Ce raisonnement, repris à leur compte par les juges d’appel, est...

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