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Utilisation d’un trust à des fins de blanchiment et demande de restitution par le propriétaire réel

Une exception préjudicielle fondée sur l’existence de droits réels immobiliers ne peut être présentée que par le prévenu, ce qui exclut le tiers sollicitant la restitution d’un bien. Celui-ci bénéficie du contradictoire devant la juridiction correctionnelle si la saisie a été opérée entre ses mains ou s’il justifie être titulaire de droits sur le bien dont la restitution est sollicitée.

par Cloé Fonteixle 3 décembre 2020

Dans une affaire de blanchiment en bande organisée de fraudes fiscales, des personnes physiques sont mises en cause pour avoir organisé l’acquisition d’un appartement situé à Paris, par l’intermédiaire d’une société britannique et d’une société panaméenne.

Les deux sociétés sont liées entre elles par un trust, le contrat basé sur la confiance assurant la confidentialité de la propriété qui était naturellement visé dès l’élaboration de la loi du 9 juillet 2010 comme un puissant obstacle à la détection et à la saisie des avoirs criminels (rapport fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi de MM. Jean-Luc Warsmann et Guy Geoffroy, p. 24). En l’occurrence, s’agissant de cet immeuble, « la mandataire [société britannique] devait agir en son nom propre sur une base non divulguée pour le compte et le seul bénéfice ainsi que sous l’entière responsabilité et risque de la mandante [société panaméenne] ». Autrement dit, le véritable propriétaire de l’immeuble n’est pas celui que l’acte d’acquisition, signé en 2011, désigne.

L’immeuble, à la fois produit de l’infraction d’origine et objet du blanchiment, est saisi.

Dès la première instance, la société panaméenne mandante, verus dominus dans le schéma décrit précédemment, en sollicite la restitution, alléguant être propriétaire de bonne foi. Parallèlement à son jugement de condamnation des personnes physiques ordonnant la confiscation de l’immeuble, le tribunal rend un jugement de rejet de la requête en restitution de la société, étant rappelé que la jurisprudence de la chambre criminelle a organisé l’articulation de ces deux actions, en apparence indissociablement liées, dans le sens – protecteur des droits des tiers – d’une autonomie de l’action en restitution, qui peut même dépasser l’autorité de chose jugée (Crim. 7 nov. 2018, n° 17-87.424 P, Dalloz actualité, 16 nov. 2018, obs. D. Goetz ; AJ pénal 2019. 45, obs. Hy ; Dr. pénal 2018, n° 216, note Camous ; JCP 2019, n° 75, obs. Beaussonie).

Saisie sur appel, pour confirmer le refus de restitution de l’immeuble (et, le même jour par arrêt distinct, sa confiscation), la...

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