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Article
Vente après division de l’immeuble et droit de préemption du locataire : application de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel
Vente après division de l’immeuble et droit de préemption du locataire : application de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel
Dans sa décision n° 2017-683 QPC du 9 janvier 2018, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité des dispositions visées à l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, qui réglementent le droit de préemption des locataires et occupants de bonne foi de locaux à usage d’habitation, mis en vente consécutivement à la division initiale ou à la subdivision de l’immeuble par lots. Postérieurement à cette décision, le Conseil d’État a eu à statuer sur la légalité du décret du 30 juin 1977, pris en application de cette loi.
par Delphine Peletle 12 septembre 2018
Rappel du contexte
Le 6 octobre 2017, le Conseil d’État transmet au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 au droit de propriété et au principe d’égalité garantis par la Constitution. Les dispositions visées confèrent un droit de préemption aux locataires et occupants de bonne foi dont les locaux, destinés en tout ou partie à l’habitation, sont mis en vente suite à la division initiale ou à la subdivision de l’immeuble par lots. En outre, la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 était venue ajouter au texte un droit de préemption subsidiaire au profit de la commune.
Par décision n° 2017-683 QPC rendue le 9 janvier 2018, le droit de préemption reconnu à la commune est déclaré inconstitutionnel. Pour le reste, le Conseil constitutionnel estime que le droit de préemption du locataire et de l’occupant de bonne foi n’entraîne pas d’atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur et se justifie par un objectif d’intérêt général. En effet, « le législateur a entendu protéger le locataire ou l’occupant de bonne foi du risque de se voir signifier leur congé à l’échéance du bail ou à l’expiration du titre d’occupation par le nouvel acquéreur de l’immeuble, à la suite d’une opération spéculative, facilitée par la division de l’immeuble ».
En revanche, le juge...
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