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Vente (nullité) : l’inconstructibilité sur le terrain glissant du risque

Le risque lié à la présence supposée d’une cavité souterraine, que la décision de retrait du permis de construire avait révélée, entraîne la nullité du contrat pour erreur sur les qualités substantielles, au sens de l’article 1110 du code civil.

par Thomas Coustetle 20 juin 2014

L’inconstructibilité du terrain continue de susciter un abondant et subtil contentieux. Ce défaut caché peut être qualifié indistinctement d’erreur sur les qualités substantielles (Civ. 1re, 1er juin 1983, n° 82-10.945, Bull. civ. I, n° 168), de vice caché (Civ. 3e, 24 févr. 1999, n° 97-15.500, D. 2000. 288 , obs. O. Tournafond ; RDI 1999. 271, obs. J.-C. Groslière ), voire de défaut de conformité en cas de garantie de constructibilité (Civ. 1re, 5 nov. 1996, n° 94-15.898, D. 1997. 14 ; RTD com. 1997. 498, obs. B. Bouloc ). La présente solution vient entretenir la confusion en énonçant que la preuve du risque d’inconstructibilité, par la décision de retrait du permis, entraîne la nullité du contrat pour erreur sur les qualités substantielles. 

En l’espèce, un permis de construire octroyé en octobre 2008 avait été retiré en janvier 2009 « en raison de la suspicion de la présence d’une cavité souterraine ». L’inconstructibilité en résultant avait donc conduit les acquéreurs du terrain à demander la nullité de la vente sur le terrain de l’article 1110 du code civil. La cour d’appel a accueilli la demande (Rouen, 23 janv. 2013). Le pourvoi soutenait classiquement qu’au moment de la conclusion du contrat, le terrain était présenté comme constructible, de sorte qu’à ce stade, aucune erreur ne pouvait être valablement excipée. L’argument est rejeté par la Cour de cassation, qui, au moyen d’un contrôle léger, rejoint la cour d’appel d’avoir « pu déduire » de la décision de retrait du permis que la réalité du risque sur l’inconstructibilité lié à la présence d’une cavité souterraine existait au moment de la vente.

Une erreur fondée sur le risque

La motivation ne résiste pas à l’examen. On croyait acquis que l’erreur devait s’apprécier strictement au moment de la formation du contrat. C’est ainsi qu’il a été jugé que l’inconstructibilité d’un terrain ne devait pas s’apprécier au regard de la fiction née de la rétroactivité d’une décision de retrait de...

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