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Violation d’un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire datant de 1952

La violation d’un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire datant de 1952, dont la légalité n’est pas sérieusement contestée, constitue un trouble manifestement illicite qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser.

par Jean Sirole 6 novembre 2017

La chambre sociale juge que le fait pour un employeur d’ouvrir son établissement le dimanche sans qu’il y soit autorisé de droit ou par autorisation préfectorale constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés est habilité à faire cesser (Soc. 14 juin 1989, n° 88-15.302, Bull. civ. V, n° 448 ; RJS 7/89 n° 586 ; 13 juin 2007, n° 06-18.336, Bull. civ. V, n° 103 ; D. 2007. AJ 1874  ; RJS 8-9/07 n° 963).

En l’espèce, une société qui exploite une supérette ouverte le dimanche matin et fermée le lundi, a saisi la juridiction commerciale afin de faire cesser le trouble manifestement illicite qu’elle estime subir du fait de l’ouverture le dimanche matin du magasin exploité à proximité du sien en violation de l’arrêté préfectoral du 4 juin 1952 qui prévoit que « seront totalement fermés au public, dans tout le département de Seine-et-Oise, le dimanche toute la journée, le lundi toute la journée ou le mercredi toute la journée, au choix des intéressés, les établissements […] dans lesquels est vendue au détail de l’alimentation solide et liquide à emporter ».

La cour d’appel a estimé qu’il n’y avait pas lieu à référé car, s’il incombe à...

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