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Violation du secret professionnel : commentaires d’un fonctionnaire de police à un journaliste

Un commandant de police en charge d’une enquête qui fait des commentaires à un journaliste sur ladite enquête, lesquels ne permettent pas l’identification des personnes concernées, commet néanmoins une violation du secret professionnel, en ce que les propos sont fondés sur des renseignements connus des seuls enquêteurs. 

par Fanny Charlentle 11 mai 2020

En application du code pénal en son article 226-13, la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, quelques que soient la portée et la valeur de celle-ci constitue une violation du secret professionnel. Les fonctionnaires de police sont, en vertu de l’article 11 du code de procédure pénale soumis au secret de l’enquête et de l’instruction. La Haute juridiction, dans un arrêt de 1995, a donné des informations sur l’étendue de cette obligation : « les fonctionnaires de police sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations parvenues à leur connaissance dans l’exercice de leur profession, et auxquelles la loi a conféré un caractère confidentiel dans un intérêt général et d’ordre public » (Crim. 26 oct. 1995, n° 94-84.858, Bull. crim. n° 328 ; RSC 1996. 660, obs. R. Ottenhof ). La Cour de cassation, dans l’arrêt du 24 mars 2020, a eu à s’interroger sur le fait de savoir si les propos tenus par le prévenu entrent dans le champ du secret de l’enquête et de l’instruction. Ainsi, les juges donnent des précisions sur la délimitation des informations dont les fonctionnaires de police ont connaissances dans l’exercice de leur profession, qui présentent un caractère confidentiel et dont la révélation est susceptible d’emporter une violation du secret professionnel.

À l’issue au classement sans suite de sa plainte pour violation du secret de l’enquête et recel de ce délit contre personne non dénommée, le requérant s’est constitué partie civile du fait de la publication, dans la presse, d’articles retraçant les circonstances de son interpellation pour des faits de dégradation dans le réseau métropolitain. Il visait notamment la retranscription entre guillemets des propos prononcés par le commandant de police en charge de l’enquête. Après ouverture d’une information judiciaire, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, laquelle a été confirmée en seconde instance. Les juges d’appel relèvent que les propos retranscrits dans les articles de presse ne contiennent pas d’éléments permettant une identification des personnes concernées ni aucune révélation à caractère secret au sens de l’article 226-13 du code pénal. Les juges ajoutent que les propos correspondent à des commentaires et non à des informations couvertes par le secret de l’enquête et de l’instruction. Le requérant a formé un pourvoi en cassation au motif que les propos tenus par le fonctionnaire de police à un journaliste étaient relatifs à des faits connus dans le cadre d’une enquête et qu’un « commentaire » au même titre qu’une « information » constitue la révélation d’une information au sens du code pénal.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au motif que seul le ministère public peut communiquer sur une enquête en cours. De fait, la communication de renseignements connus des seuls enquêteurs par un commandant de police est susceptible d’être analysée comme une violation du secret professionnel. Par cet arrêt, la Haute cour rejette la distinction entre les informations couvertes par le secret de l’enquête et les commentaires émanant des fonctionnaires de police. Ainsi, doivent être appréhendées comme relevant du secret de l’enquête et de l’instruction toutes les informations parvenues à la connaissance des policiers dans l’exercice de leur profession et connus des seuls enquêteurs. La possible identification des personnes concernées n’est pas une condition de caractérisation du délit. La Cour de cassation encadre un peu plus l’impératif de secret de l’enquête et de l’instruction. En application de l’article 11 du code de procédure pénale, seul le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties divulguer des éléments objectifs tirés de la procédure, lesquels ne doivent comporter aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause, et ce uniquement lorsqu’il s’agit d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public.