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Visite des lieux professionnels : irrégularité de la consultation de fichiers

Les policiers excèdent les pouvoirs qu’ils tiennent de la réquisition du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des infractions de travail dissimulé lorsque, après être entrés dans les lieux à usage professionnel, sans constater qu’une activité était en cours, ils effectuent néanmoins des actes d’investigation.

par Sébastien Fucinile 24 septembre 2020

L’article 78-2-1 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de procéder, sur réquisitions du procureur de la République, à une visite des locaux professionnels aux seules fins de rechercher des infractions de travail dissimulé. Concernant l’étendue des pouvoirs conférés aux policiers, la chambre criminelle a précisé, par un arrêt du 1er septembre 2020, qu’il se déduit de l’article 78-2-1 « qu’excèdent les pouvoirs qu’ils tiennent de la réquisition du procureur de la République aux fins de recherche et poursuite des infractions visées audit texte les policiers qui, après être entrés dans les lieux à usage professionnel, sans constater qu’une activité était en cours, effectuent néanmoins des actes d’investigation ». Les policiers se sont en l’espèce introduits dans un garage, sur réquisition du procureur de la République, et n’ont constaté aucune activité en cours. Ils ont cependant vérifié les numéros de série de véhicules se trouvant sur les lieux, ce qui leur a permis de savoir qu’il s’agissait de véhicules volés et ont alors agi en flagrance. La chambre de l’instruction avait validé ces actes, en considérant que les policiers n’avaient pas outrepassé leurs pouvoirs. La chambre criminelle a alors cassé et annulé l’arrêt en relevant qu’« il se déduit du procès-verbal de contrôle qu’aucune activité de réparation n’était en cours, de sorte que lesdits enquêteurs ne pouvaient s’y maintenir et procéder à des actes d’investigation, hors le cas de flagrance ». La solution rendue apparaît parfaitement fondée compte tenu de l’encadrement légal des visites des locaux professionnels.

L’article 78-2-1 du code de procédure pénale a été instauré afin de permettre aux policiers, sur réquisitions du procureur de la République, de pénétrer dans des locaux professionnels afin d’y rechercher et d’y constater des infractions de travail dissimulé. Pour ce faire, le législateur a strictement délimité les pouvoirs des policiers qui sont de trois ordres : ils peuvent s’assurer que les activités ont donné lieu à immatriculation lorsque cela est obligatoire ainsi qu’aux déclarations sociales et fiscales exigées. Ils peuvent ensuite « se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l’embauche ont été effectuées ». Enfin, ils peuvent « contrôler l’identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu’elles figurent sur le registre ou qu’elles ont fait l’objet des déclarations ». La visite des lieux professionnels fondée sur l’article 78-2-1 ne peut pas avoir un autre objet, comme cela ressort de la lettre du texte. Or, en l’espèce, les policiers avaient procédé à un acte d’investigation, puisqu’ils avaient recherché dans les fichiers les numéros de série des véhicules se trouvant dans le garage, ce qui leur avait permis d’identifier qu’il s’agissait de véhicules volés. Un tel acte est nécessairement irrégulier, puisque l’introduction dans les locaux ne pouvait avoir d’autre objet, conformément à l’article 78-2-1, que de rechercher des infractions de travail dissimulé. En outre, l’article 78-2-1 précise expressément que cet acte n’est possible que dans des lieux professionnels ainsi que leurs annexes et leurs dépendances, « où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de service ou de commercialisation ». En d’autres termes, des activités professionnelles doivent être en cours. En l’espèce, personne ne travaillait dans le garage au moment où les policiers s’y sont introduits. La chambre criminelle précise pour cette raison qu’après avoir constaté qu’aucune activité n’était en cours, ils ne pouvaient s’y maintenir. Or, non seulement les policiers se sont maintenus dans les lieux, mais ils ont procédé à des actes d’investigations, puisqu’ils ont interrogé les fichiers avant de déterminer si les véhicules présents sur les lieux étaient volés.

Bien évidemment, la finalité encadrée de la visite des locaux professionnels n’empêche pas le cas échéant de recourir aux pouvoirs de la flagrance. Comme le précise la chambre criminelle, les policiers peuvent ouvrir une enquête de flagrance et recourir aux actes nécessaires dès lors qu’une infraction est constatée. Cette précision n’a rien d’étonnant, puisqu’elle est toujours admise lorsqu’un fait nouveau est découvert au cours de l’exécution d’un acte : par exemple, les policiers agissant dans le cadre d’une commission rogatoire peuvent recourir aux pouvoirs de la flagrance s’ils découvrent une nouvelle infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre (v. par ex. Crim. 30 avr. 2014, n° 12-85.115, Dalloz actualité, 15 mai 2014, obs. M. Bombled ; D. 2013. 1647, obs. C. Mascala ; 23 juin 2015, n° 15-81.071, Dalloz actualité, 27 juill. 2015, obs. J. Gallois). En l’espèce, l’enquête de flagrance a été ouverte après la consultation des fichiers. Or ce dernier acte ne pouvait en aucun cas être accompli sur le fondement de l’article 78-2-1 : non seulement aucune activité n’était en cours, ce qui excluait la possibilité de procéder aux actes prévus par cet article, mais surtout la consultation des fichiers n’est pas prévue par l’article 78-2-1. Antérieurement à la consultation du fichier, il n’existait aucun indice objectif d’une infraction en train de se commettre (C. pr. pén., art. 53), rien ne permettant de penser objectivement que les véhicules étaient volés et il n’y avait donc aucune raison valable de recourir à un tel acte.

Cette solution doit être approuvée : en effet, avec l’article 78-2-1 du code de procédure pénale, le législateur a prévu un cas particulier de visite des lieux professionnels, qui est un contrôle de police administrative et qui peut ainsi avoir lieu en l’absence de toute enquête. Il suffit pour cela d’une réquisition du procureur de la République. Or cette visite doit être nettement distinguée de la perquisition : en effet, l’introduction dans un local professionnel pour y rechercher des preuves ne peut avoir lieu que sous le régime de la perquisition. Celle-ci suppose, en enquête préliminaire, l’assentiment de la personne chez qui elle se déroule (de son représentant pour les personnes morales) ou l’autorisation du juge des libertés et de la détention (C. pr. pén., art. 76). Seule une enquête de flagrance, supposant que les conditions de la flagrance soient réunies (C. pr. pén., art. 53) permet de passer outre ces exigences (C. pr. pén., art. 56). Par ailleurs, les perquisitions sont assorties de plusieurs garanties que ne présente pas l’article 78-2-1 du code de procédure pénale. Dès lors, ce dernier ne peut en aucun cas permettre la recherche de preuves d’infractions autres que celles mentionnées par cet article ni selon d’autres modalités que celles précisées, sans quoi il s’agirait pour les enquêteurs de contourner les garanties légales relatives aux perquisitions. Seul le constat d’une infraction flagrante, préalablement à tout acte non prévu par l’article 78-2-1, aurait permis de procéder à des actes non autorisés par cet article.